Article L225-55 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version16/05/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 116, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 116 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mai 2001

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 107

Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration. Il en est de même, sur proposition du directeur général, des directeurs généraux délégués. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf lorsque le directeur général assume les fonctions de président du conseil d'administration.
Lorsque le directeur général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, les directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau directeur général.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2001
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1La révocation du dirigeant de SA : révocation sans juste motif ne signifie pas révocation sans motif
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 3 janvier 2024

L 225-18, al. 2). Le conseil d'administration peut également révoquer à tout moment son président (C. com. art. L 225-47, al. 3). La révocation d'un administrateur ou du président, d'un gérant qui intervient sans juste motif ne peut pas donner lieu à dommages-intérêts, contrairement à la révocation du directeur général (C. com. art. L 225-55, al. 1).

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2Précisions sur les causes légitimes de révocation judiciaire d'un gérant de SARL
Matthieu Buchberger · Bulletin Joly Sociétés · 1er mai 2023

3La révocation du dirigeant
www.nextstep-avocats.fr · 8 juin 2022

[…] Dans les SA Pour les SAS, le Code de commerce opère une distinction : La révocation du directeur général (article L.225-55 du Code de commerce) Le directeur général et les directeurs délégués sont librement révocables et à tout moment par le conseil d'administration […] La révocation des membres du directoire ou du conseil de surveillance (article L.225-57 du Code de commerce)

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Décisions246


1Cour d'appel de Lyon, 11 juin 2009, n° 07/05944
Confirmation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L 225-55 du code de commerce, le directeur général est révocable à tout moment et que par application de l'article L 225-18 du code, l'administrateur peut être révoqué à tout moment par l'assemblée générale ordinaire;

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 juin 2007, 06-13.900, Inédit
Rejet

[…] 1 / que réserve faite du cas où elle serait elle-même abusive, l'exercice d'une action en justice, portée devant le juge prud'homal, à l'effet de faire respecter par l'employeur les droits nés du contrat de travail, ne peut constituer par lui-même un juste motif de révocation ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 225-55 du code de commerce, ensemble l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'il garantit le droit d'accès à un juge et les articles 30 et 31 du nouveau code de procédure civile ;

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3Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 31 mars 2021, n° 19-16.955
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QU'« en premier lieu, qu'ainsi que les intimées le rappellent à juste titre, le pacte d'actionnaires ne peut avoir eu pour objet ou pour effet de limiter le principe d'ordre public de révocabilité ad nutum du président directeur général de la société, énoncé aux articles L. 225-47, dernier alinéa, et L. 225-55 du code de commerce ; Que c'est dès lors en vain que M. M… entend se prévaloir des dispositions du pacte consacrant sa place éminente de fondateur de la société et d'homme-clé, pour justifier d'une demande de dommages-intérêts ; […]

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