Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale
Article L225-55 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2001
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 107
Lorsque le directeur général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, les directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau directeur général.
Commentaires • 14
[…] Dans les SA Pour les SAS, le Code de commerce opère une distinction : La révocation du directeur général (article L.225-55 du Code de commerce) Le directeur général et les directeurs délégués sont librement révocables et à tout moment par le conseil d'administration […] La révocation des membres du directoire ou du conseil de surveillance (article L.225-57 du Code de commerce)
Lire la suite…Décisions • 248
[…] Attendu qu'aux termes de l'article L 225-55 du code de commerce, le directeur général est révocable à tout moment et que par application de l'article L 225-18 du code, l'administrateur peut être révoqué à tout moment par l'assemblée générale ordinaire;
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[…] 1 / que réserve faite du cas où elle serait elle-même abusive, l'exercice d'une action en justice, portée devant le juge prud'homal, à l'effet de faire respecter par l'employeur les droits nés du contrat de travail, ne peut constituer par lui-même un juste motif de révocation ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 225-55 du code de commerce, ensemble l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'il garantit le droit d'accès à un juge et les articles 30 et 31 du nouveau code de procédure civile ;
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 25 septembre 2019, n° 17-28.720
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par monsieur O… (conclusions préc.), si les circonstances ayant conduit au vote de cette délibération du conseil d'administration caractérisaient des circonstances humiliantes ou vexatoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, devenu 1217 du même code, ensemble l'article L. 225-55 du code de commerce.
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