Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale
Article L225-56 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2001
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 107
Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers.
II. - En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués.
Les directeurs généraux délégués disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général.
Commentaires • 52
[…] La nomination du PDG est effectuée par le conseil d'administration parmi ses membres. Le PDG doit être une personne physique et ne peut dépasser un certain âge, généralement fixé par les statuts de la société. […] Il est le représentant légal de la société en vertu de l'article L. 225-56 du Code de commerce.
Lire la suite…L'article L. 225-56 du code de commerce qui définit les pouvoirs des dirigeants de sociétés anonymes, n'est pas applicable aux sociétés par actions simplifiée : pour déterminer les attributions des directeurs généraux de sociétés par actions simplifiée, il convient de de se reporter aux statuts de la société. […] Il considère ensuite, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 227-1 du code de commerce que l'article L. 225-56 du même code, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Il résulte des dispositions de l'article 225-51-1 du code de commerce que ce dernier assure la direction générale de la société, et de celles de l'article L225-56 du code de commerce qu'il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, qu'il exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ce que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration, et représente la société dans ses rapports avec les tiers. […] — Sur le dénigrement de Madame L I-J :
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[…] — les articles L.225-51 et suivants, L.225-56 et suivants du code du commerce prévoient que seul le président ou le mandataire social spécialement désigné à cet effet, a le pouvoir d'ester en justice,
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, n° 18-14.781
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] mais que la société rappelle que l'article 225-56 du code de commerce dispose que le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, la représente dans ses rapports avec les tiers, et que les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers ;
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Le statut et les fonctions des administrateurs sont notamment régis principalement par les articles L.225-18 à L.225-56 du Code de commerce. Définition et mission Un administrateur est une personne physique ou morale élue par les actionnaires d'une société anonyme (SA) ou nommée dans les statuts de la société, pour faire partie du conseil d'administration. […] L. 225-35 ; L.225-51 ; Com. 8 oct. 2002, n° 99-11.421). Celui-ci a un devoir de discrétion. La société peut refuser des demandes d'information si elles concernent des dossiers sensibles ou si l'administrateur semble avoir une intention nuisible. Les administrateurs ont le droit de participer et de voter aux séances du conseil d'administration tant qu'ils ne sont pas révoqués. […]
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