Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale
Article L225-56 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2001
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 107
Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers.
II. - En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués.
Les directeurs généraux délégués disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général.
Commentaires • 52
[…] La nomination du PDG est effectuée par le conseil d'administration parmi ses membres. Le PDG doit être une personne physique et ne peut dépasser un certain âge, généralement fixé par les statuts de la société. […] Il est le représentant légal de la société en vertu de l'article L. 225-56 du Code de commerce.
Lire la suite…L'article L. 225-56 du code de commerce qui définit les pouvoirs des dirigeants de sociétés anonymes, n'est pas applicable aux sociétés par actions simplifiée : pour déterminer les attributions des directeurs généraux de sociétés par actions simplifiée, il convient de de se reporter aux statuts de la société. […] Il considère ensuite, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 227-1 du code de commerce que l'article L. 225-56 du même code, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « vu l'article R. 142-17 du code de la sécurité sociale, les articles 32 et 122 du code de procédure civile et les articles L. 225-51 et L. 225-56 du code de commerce ; En l'espèce, il est constant que Monsieur Denis A…, directeur des ressources humaines de la SA OGF, a introduit le recours devant la présente juridiction. Or, non seulement Monsieur A… n'est pas le représentant légal de la SA OGF, mais il ne justifie pas d'un pouvoir spécial de représentation pour ester en justice. En conséquence, Monsieur A… n'ayant pas qualité pour agir en justice, le recours de la SA OGF sera déclaré irrecevable » ;
Lire la suite…- Sécurité sociale·
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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 225-17 du code de commerce : « La société anonyme est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins () ». Aux termes de l'article L. 225-56 de ce même code : « I. – Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. […]
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3. Tribunal de commerce de Nancy, 24 novembre 2014, n° 2014002960
[…] Par conclusions non datées, déposées pour l'audience du 23 juin 2014, la SA AURCY demande au Tribunal de : Vu les articles 1116, 1184, 1604 et 1719 du Code civil, Vu l'article L. 225-56 du Code de commerce, A titre principal : – dire que la SAS X COPY a entrepris des manœuvres dolosives pour obtenir le consentement de la SA AURCY ROADY à signer les contrats dont elle sollicite le paiement, – prononcer en conséquence la nullité du contrat intitulé « Contrat de ventes » et du contrat de maintenance, A titre infiniment subsidiaire : – constater que les contrats n'ont pas été signés de la main du Directeur Général de la SA AURCY ROADY, […]
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Le statut et les fonctions des administrateurs sont notamment régis principalement par les articles L.225-18 à L.225-56 du Code de commerce. Définition et mission Un administrateur est une personne physique ou morale élue par les actionnaires d'une société anonyme (SA) ou nommée dans les statuts de la société, pour faire partie du conseil d'administration. […] L. 225-35 ; L.225-51 ; Com. 8 oct. 2002, n° 99-11.421). Celui-ci a un devoir de discrétion. La société peut refuser des demandes d'information si elles concernent des dossiers sensibles ou si l'administrateur semble avoir une intention nuisible. Les administrateurs ont le droit de participer et de voter aux séances du conseil d'administration tant qu'ils ne sont pas révoqués. […]
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