Article L225-42-1 du Code de commerce

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Version05/07/2019

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 229 (V)

Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les engagements pris au bénéfice de leurs présidents, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués, par la société elle-même ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16, et correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci, ou des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, sont soumis aux dispositions des articles L. 225-38 et L. 225-40 à L. 225-42 du présent code.


Sont interdits les éléments de rémunération, indemnités, avantages et droits conditionnels octroyés au président, au directeur général ou aux directeurs généraux délégués au titre d'engagements de retraite mentionnés au premier alinéa du présent article dont le bénéfice n'est pas subordonné au respect de conditions liées aux performances du bénéficiaire, appréciées au regard de celles de la société dont il préside le conseil d'administration ou exerce la direction générale ou la direction générale déléguée.


L'autorisation donnée par le conseil d'administration en application de l'article L. 225-38 est rendue publique selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.


La soumission à l'approbation de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-40 fait l'objet d'une résolution spécifique pour chaque bénéficiaire. Cette approbation est requise à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au premier alinéa.


Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut intervenir avant que le conseil d'administration ne constate, lors ou après la cessation ou le changement effectif des fonctions, le respect des conditions prévues. Cette décision est rendue publique selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Tout versement effectué en méconnaissance des dispositions du présent alinéa est nul de plein droit.


Les engagements correspondant à des indemnités en contrepartie d'une clause interdisant au bénéficiaire, après la cessation de ses fonctions dans la société, l'exercice d'une activité professionnelle concurrente portant atteinte aux intérêts de la société ne sont soumis qu'aux dispositions du premier alinéa. Il en va de même des engagements répondant aux caractéristiques des régimes collectifs et obligatoires de retraite et de prévoyance visés à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.


Le conseil d'administration vérifie annuellement, avant la tenue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes du dernier exercice clos, le respect des conditions prévues et détermine l'accroissement, au titre dudit exercice, des droits conditionnels bénéficiant au président, au directeur général ou aux directeurs généraux délégués au titre des régimes à prestations définies mentionnés à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.


Les droits conditionnels mentionnés au septième alinéa du présent article ne peuvent augmenter annuellement d'un montant supérieur à 3 % de la rémunération annuelle servant de référence au calcul de la rente versée dans le cadre de ces régimes.


Aucun droit conditionnel au titre de l'activité de président, de directeur général ou de directeur général délégué ne peut être octroyé s'il ne remplit pas les conditions fixées aux septième et avant-dernier alinéas.

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Entrée en vigueur le 8 août 2015
Sortie de vigueur le 5 juillet 2019
10 textes citent l'article

Commentaires41


2Des évolutions du Code Afep-Medef à parfaire après le confinement
CMS · 20 juillet 2020

Cette recommandation va au-delà des prévisions légales des articles L. 225-18-1 et L. 225-69-1 du Code de commerce en raison du champ plus large de la notion utilisée d'« instance dirigeante » dont les contours sont précisés par le guide d'application du HCGE. […] la nouvelle rédaction de l'article L. 225-46 du Code de commerce renvoie expressément au say on pay s'agissant des rémunérations exceptionnelles des administrateurs des sociétés cotées sur un marché réglementé. […] Dans le même ordre, ont été abrogés les articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du Code de commerce qui soumettaient à la procédure des conventions réglementées les rémunérations différées à la fin des fonctions, […]

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Décisions19


1Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2014, n° 13/03839
Infirmation

[…] *sa demande de prime exceptionnelle, *sa demande afférente à la retraite, En raison de l'absence de contrat de travail pour non respect des dispositions de l'article L225-42-1 du code de commerce et par application de l'article R512-10 du code monétaire et financier, A titre subsidiaire, Dire que le contrat de travail a nécessairement été suspendu lors de sa nomination en qualité de directeur général de la caisse régionale de crédit agricole de l'Oise en 1994,

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2Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 8 octobre 2019, n° 16/08877
Confirmation

[…] M. X a régulièrement relevé appel, le 21 décembre 2016, de ce jugement en vue de son infirmation. Il demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 9 février 2017 via le RPVA, de : — Vu les articles 1134, 1156 et 1153 du Code civil, L. 225-42-1 du code de commerce, — condamner la société SA Aeroport de Montpellier Méditerrannée à lui payer la somme de 398.022,70 euros assortie des intérêts de droit à compter du 8 janvier 2016, date de la première mise en demeure, — la condamner encore à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice que lui cause la particulière mauvaise foi de la société SA Aeroport de Montpellier Méditerrannée,

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3Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre, 18 février 2014, n° 12/06877
Infirmation partielle

[…] — lors d'une réunion du 7 juillet 2010, le conseil d'administration a adopté une résolution affirmant la nullité de la clause de non concurrence pour non respect de la procédure des conventions réglementées prévue à l'article L. 225-42-1 du code de commerce et, dans l'hypothèse où la clause serait valable, a décidé de la lever et, par conséquent, de délier M A de son obligation de non concurrence;

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