Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale
Article L225-51-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2001
Est créé par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 106
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Dans les conditions définies par les statuts, le conseil d'administration choisit entre les deux modalités d'exercice de la direction générale visées au premier alinéa. Les actionnaires et les tiers sont informés de ce choix dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque la direction générale de la société est assumée par le président du conseil d'administration, les dispositions de la présente sous-section relatives au directeur général lui sont applicables.
Commentaires • 27
Il est précisé que s'agissant des sociétés anonymes à conseil d'administration, l'article L. 225-51-1 du code du commerce (C. com.) prévoit que la direction générale de la société est assurée, soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général. […] Ainsi, l'article L. 225-51-1 du C. com. permet de dissocier les fonctions de direction générale de l'entreprise de celles de présidence du conseil d'administration. […]
Lire la suite…Il est précisé que, s'agissant des SA à conseil d'administration, l'article L. 225-51-1 du code du commerce (C. com.) prévoit que la direction générale de la société est assurée, soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général. […]
Lire la suite…Décisions • 359
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] al. 7, à p. 10, al. 5) ; « l'article L. 225-51-1 du code de commerce dispose notamment que « la direction générale de la société est assumée, sous responsabilité, soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général » ; […]
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[…] Il résulte des dispositions de l'article 225-51-1 du code de commerce que ce dernier assure la direction générale de la société, et de celles de l'article L225-56 du code de commerce qu'il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, qu'il exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ce que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration, et représente la société dans ses rapports avec les tiers. […] — Sur le dénigrement de Madame L I-J :
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3. Cour d'appel de Versailles, 20 septembre 2012, 09/00348
[…] Tout d'abord, à l'issue d'une réunion du conseil d'administration en date du 24 avril 2004 ayant pour objet, en fonction des dispositions prévues par l'article L. 225-51-1 du code de commerce, de permettre la dissociation des fonctions de gestion entre président du conseil d'administration et directeur général, les actionnaires ont proposé à M. Guillaume X… d'exercer les fonctions de directeur général alors que les fonctions de président du conseil d'administration seraient confiées à M. Olivier Z…(déjà président du directoire de la société S3G). M. Guillaume X… a refusé en indiquantque les pouvoirs confiés au directeur général, tels que définis au cours de la réunion, ne lui permettraient pas de disposer des moyens suffisants pour diriger la société en période de croissance.
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[…] [25] Didier Poracchia, Sociétés sportives, LaBaseLextenso, n° 128 [26] Article A 20 des statuts-types de la SASP [27] Article L. 225-51-1, alinéa 1er du Code de commerce [28] Dalloz, Code du sport, sous Chapitre II « Sociétés sportives » [29] Articles 1844-3 du Code civil et L. […] 210-6, alinéa 1er du Code de commerce
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