Article L225-51-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version16/05/2001

Entrée en vigueur le 16 mai 2001

Est créé par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 106

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

La direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général.
Dans les conditions définies par les statuts, le conseil d'administration choisit entre les deux modalités d'exercice de la direction générale visées au premier alinéa. Les actionnaires et les tiers sont informés de ce choix dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque la direction générale de la société est assumée par le président du conseil d'administration, les dispositions de la présente sous-section relatives au directeur général lui sont applicables.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2001
24 textes citent l'article

Commentaires27


1Les formes sociales dans les clubs sportifs professionnels : état des lieux 10 ans après l’autorisation de recourir aux formes commerciales de droit commun
www.bignonlebray.com · 6 janvier 2023

[…] [25] Didier Poracchia, Sociétés sportives, LaBaseLextenso, n° 128 [26] Article A 20 des statuts-types de la SASP [27] Article L. 225-51-1, alinéa 1er du Code de commerce [28] Dalloz, Code du sport, sous Chapitre II « Sociétés sportives » [29] Articles 1844-3 du Code civil et L. […] 210-6, alinéa 1er du Code de commerce

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2PAT - IFI - Actifs exonérés - Exonération des actifs professionnels - Actifs affectés à la profession exercée dans le cadre d'une société soumise à l'impôt sur les…
BOFiP · 5 juillet 2022

Il est précisé que s'agissant des sociétés anonymes à conseil d'administration, l'article L. 225-51-1 du code du commerce (C. com.) prévoit que la direction générale de la société est assurée, soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général. […] Ainsi, l'article L. 225-51-1 du C. com. permet de dissocier les fonctions de direction générale de l'entreprise de celles de présidence du conseil d'administration. […]

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3RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Base d'imposition - Abattement fixe applicable aux gains de cession de titres de PME réalisés par les dirigeants…
BOFiP · 5 juillet 2022

Il est précisé que, s'agissant des SA à conseil d'administration, l'article L. 225-51-1 du code du commerce (C. com.) prévoit que la direction générale de la société est assurée, soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général. […]

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Décisions354


1Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 25 septembre 2019, n° 17-28.720
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] al. 7, à p. 10, al. 5) ; « l'article L. 225-51-1 du code de commerce dispose notamment que « la direction générale de la société est assumée, sous responsabilité, soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général » ; […]

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2Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 28 juin 2019, n° 18/00760
Infirmation

[…] Il résulte des dispositions de l'article 225-51-1 du code de commerce que ce dernier assure la direction générale de la société, et de celles de l'article L225-56 du code de commerce qu'il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, qu'il exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ce que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration, et représente la société dans ses rapports avec les tiers. […] — Sur le dénigrement de Madame L I-J :

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3Cour d'appel de Versailles, 20 septembre 2012, 09/00348
Infirmation

[…] Tout d'abord, à l'issue d'une réunion du conseil d'administration en date du 24 avril 2004 ayant pour objet, en fonction des dispositions prévues par l'article L. 225-51-1 du code de commerce, de permettre la dissociation des fonctions de gestion entre président du conseil d'administration et directeur général, les actionnaires ont proposé à M. Guillaume X… d'exercer les fonctions de directeur général alors que les fonctions de président du conseil d'administration seraient confiées à M. Olivier Z…(déjà président du directoire de la société S3G). M. Guillaume X… a refusé en indiquantque les pouvoirs confiés au directeur général, tels que définis au cours de la réunion, ne lui permettraient pas de disposer des moyens suffisants pour diriger la société en période de croissance.

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