Article L225-51-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version16/05/2001

Entrée en vigueur le 16 mai 2001

Est créé par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 106

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

La direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général.
Dans les conditions définies par les statuts, le conseil d'administration choisit entre les deux modalités d'exercice de la direction générale visées au premier alinéa. Les actionnaires et les tiers sont informés de ce choix dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque la direction générale de la société est assumée par le président du conseil d'administration, les dispositions de la présente sous-section relatives au directeur général lui sont applicables.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2001
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Commentaires27


1Les formes sociales dans les clubs sportifs professionnels : état des lieux 10 ans après l’autorisation de recourir aux formes commerciales de droit commun
www.bignonlebray.com · 6 janvier 2023

[…] [25] Didier Poracchia, Sociétés sportives, LaBaseLextenso, n° 128 [26] Article A 20 des statuts-types de la SASP [27] Article L. 225-51-1, alinéa 1er du Code de commerce [28] Dalloz, Code du sport, sous Chapitre II « Sociétés sportives » [29] Articles 1844-3 du Code civil et L. […] 210-6, alinéa 1er du Code de commerce

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2PAT - IFI - Actifs exonérés - Exonération des actifs professionnels - Actifs affectés à la profession exercée dans le cadre d'une société soumise à l'impôt sur les…
BOFiP · 5 juillet 2022

Il est précisé que s'agissant des sociétés anonymes à conseil d'administration, l'article L. 225-51-1 du code du commerce (C. com.) prévoit que la direction générale de la société est assurée, soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général. […] Ainsi, l'article L. 225-51-1 du C. com. permet de dissocier les fonctions de direction générale de l'entreprise de celles de présidence du conseil d'administration. […]

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3RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Base d'imposition - Abattement fixe applicable aux gains de cession de titres de PME réalisés par les dirigeants…
BOFiP · 5 juillet 2022

Il est précisé que, s'agissant des SA à conseil d'administration, l'article L. 225-51-1 du code du commerce (C. com.) prévoit que la direction générale de la société est assurée, soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général. […]

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Décisions354


1Cour d'appel de Versailles, 13 septembre 2007, 05/06699
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] — la liste des pouvoirs du Directeur Général a uniquement pour but de préciser les pouvoirs de celui-ci mais en aucun cas de limiter ceux qu'il détient en application des dispositions de l'article L 225-51-1 du Code de commerce ;

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2Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 12 mai 2015, n° 14/03301
Confirmation

[…] Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions délivrée les 8/10/2014, 24/11/2014, 8/01/2015 et 24/02/2015 à la SAS Entreprise VIAS qui n'a pas constitué avocat ; […] L'article L.225-51-1 du Code de Commerce dispose, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15/05/2001 relative aux nouvelles régulations économiques :

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 29 mai 2019, n° 16/02117
Infirmation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L.225-51-1 alinéa 1 er du code de commerce : « la direction générale de la société (anonyme) est assumée sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général » ;

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