Article L225-54-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version16/05/2001
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Version30/10/2002

Entrée en vigueur le 16 mai 2001

Est créé par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 110

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Une personne physique ne peut exercer simultanément plus d'un mandat de directeur général de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, un deuxième mandat peut être exercé dans une société qui est contrôlée, au sens de l'article L. 233-16, par la société dans laquelle est exercée un mandat au titre du premier alinéa, dès lors que les titres de la société contrôlée ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.
Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'évènement ayant entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2001
Sortie de vigueur le 30 octobre 2002
9 textes citent l'article

Commentaires8


www.uggc.com · 4 février 2014

Note 4 : Pour mémoire, l'article L. 225-21 du Code de commerce et l'article L. 225-54-1 sont beaucoup moins restrictifs puisqu'ils disposent respectivement qu'une « personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats d'administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français » et qu'« une personne ne peut exercer simultanément plus d'un mandat de directeur général […] L'article L. 225-94-1 du Code de commerce fixe enfin un plafond global : «Sans préjudice des dispositions des articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77 et L. 225-94, […]

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M. Viollet Jean-Claude · Questions parlementaires · 16 septembre 2002

En effet, selon l'article L. 225-54-1 alinéa 1 du code de commerce, « une personne physique ne peut exercer simultanément plus d'un mandat de directeur général de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français ». […] Or, selon l'article L. 124-3 du code de commerce : « les sociétés coopératives de commerçants de détail sont des sociétés anonymes à capital variable constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du livre II, titre III, chapitre 1er ». […]

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Décisions5


1Cour d'appel de Riom, 17 janvier 2007, n° 05/00045
Confirmation Cour de cassation : Désistement

[…] Z était selon elle contraire aux dispositions de l'article L.225-54-1 du code de commerce; que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE rétorque que cet article prévoit une dérogation à la prohibition des cumuls de mandats, notamment lorsque l'une des deux sociétés dans lesquelles la personne concernée exerce ses fonctions de directeur général est contrôlée par celle au sein de laquelle le deuxième mandat est exercé; qu'elle fait valoir que cette dérogation s'applique en l'espèce car la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE 2 e du nom détenait le contrôle de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE 3 e du nom; […]

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2Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 17 janvier 2005, 05/00045
Confirmation

[…] BASTIDE était selon elle contraire aux dispositions de l'article L.225-54-1 du code de commerce; que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE rétorque que cet article prévoit une dérogation à la prohibition des cumuls de mandats, notamment lorsque l'une des deux sociétés dans lesquelles la personne concernée exerce ses fonctions de directeur général est contrôlée par celle au sein de laquelle le deuxième mandat est exercé; qu'elle fait valoir que cette dérogation s'applique en l'espèce car la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE 2ème du nom détenait le contrôle de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE 3ème du nom; […]

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3Cour d'appel de Rouen, 16 mars 2006, n° 05/00409
Infirmation

[…] Effectivement, il est sans intérêt de rechercher si la révocation a été faite pour juste motif dès lors que celle-ci a été faite le 27 septembre 1994 et notifiée le lendemain, alors qu'à cette date l'article L 225-54-1 du Code de commerce résultant de la loi du 15 mai 2001, qui sanctionne la révocation du directeur général en l'absence de juste motif, n'était pas applicable et que la loi du 24 juillet 1966 ne prévoyait pas une telle disposition.

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