Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale
Article L225-54-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 octobre 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Loi n°2002-1303 du 29 octobre 2002 - art. 1 () JORF 30 octobre 2002
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa :
-un deuxième mandat de directeur général ou un mandat de membre du directoire ou de directeur général unique peut être exercé dans une société contrôlée au sens de l'article L. 233-16 par la société dont il est directeur général ;
-une personne physique exerçant un mandat de directeur général dans une société peut également exercer un mandat de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique dans une société, dès lors que les titres de celles-ci ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.
Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'évènement ayant entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.
Commentaires • 8
Note 4 : Pour mémoire, l'article L. 225-21 du Code de commerce et l'article L. 225-54-1 sont beaucoup moins restrictifs puisqu'ils disposent respectivement qu'une « personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats d'administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français » et qu'« une personne ne peut exercer simultanément plus d'un mandat de directeur général […] L'article L. 225-94-1 du Code de commerce fixe enfin un plafond global : «Sans préjudice des dispositions des articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77 et L. 225-94, […]
Lire la suite…En effet, selon l'article L. 225-54-1 alinéa 1 du code de commerce, « une personne physique ne peut exercer simultanément plus d'un mandat de directeur général de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français ». […] Or, selon l'article L. 124-3 du code de commerce : « les sociétés coopératives de commerçants de détail sont des sociétés anonymes à capital variable constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du livre II, titre III, chapitre 1er ». […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Z était selon elle contraire aux dispositions de l'article L.225-54-1 du code de commerce; que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE rétorque que cet article prévoit une dérogation à la prohibition des cumuls de mandats, notamment lorsque l'une des deux sociétés dans lesquelles la personne concernée exerce ses fonctions de directeur général est contrôlée par celle au sein de laquelle le deuxième mandat est exercé; qu'elle fait valoir que cette dérogation s'applique en l'espèce car la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE 2 e du nom détenait le contrôle de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE 3 e du nom; […]
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[…] BASTIDE était selon elle contraire aux dispositions de l'article L.225-54-1 du code de commerce; que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE rétorque que cet article prévoit une dérogation à la prohibition des cumuls de mandats, notamment lorsque l'une des deux sociétés dans lesquelles la personne concernée exerce ses fonctions de directeur général est contrôlée par celle au sein de laquelle le deuxième mandat est exercé; qu'elle fait valoir que cette dérogation s'applique en l'espèce car la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE 2ème du nom détenait le contrôle de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE 3ème du nom; […]
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3. Cour d'appel de Rouen, 16 mars 2006, n° 05/00409
[…] Effectivement, il est sans intérêt de rechercher si la révocation a été faite pour juste motif dès lors que celle-ci a été faite le 27 septembre 1994 et notifiée le lendemain, alors qu'à cette date l'article L 225-54-1 du Code de commerce résultant de la loi du 15 mai 2001, qui sanctionne la révocation du directeur général en l'absence de juste motif, n'était pas applicable et que la loi du 24 juillet 1966 ne prévoyait pas une telle disposition.
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