Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance
Article L225-57 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
L'introduction dans les statuts de cette stipulation, ou sa suppression, peut être décidée au cours de l'existence de la société.
Commentaires • 10
Toutefois, dans les sociétés anonymes régies par les articles L. 225-57 à L. 225-93 du code de commerce, le directeur de la publication est le président du directoire ou le directeur général unique ».
Lire la suite…– l'article L. 123-5-1 du code de commerce (créé par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001) prévoit qu'« à la demande […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229089&dateTexte=&categorieLien=cid">articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce« . Une fois saisi, le président du tribunal de commerce peut adresser à la société une injonction de déposer ses comptes à bref délai sous astreinte. Il est prévu que « Le montant de cette astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l'injonction« . […] Tout cela est régi par les articles L. 225-57 et suivants du Code de commerce.
Lire la suite…Décisions • 25
[…] Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2018 par lesquelles la société A E & associés demande, au visa des articles L.225-57 et suivants du code de commerce et des articles 1134 et suivants du code civil, à la cour de :
Lire la suite…- Sociétés·
- Associé·
- Directoire·
- Dédit·
- Indemnité·
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- Cabinet·
- Objet social·
- Rupture
[…] Considérant qu'en vertu des prescriptions des articles L. 225-57 et suivants du code de commerce, une société anonyme dont les statuts prévoient qu'elle comprend un directoire est représentée dans ses rapports avec les tiers par le président du directoire ; que la société anonyme sportive professionnelle XXX a indiqué être représentée par son représentant légal en la personne du président de son directoire, M. X Y ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée à la requête par la société anonyme sportive professionnelle Stade de Reims Champagne, tirée de ce que faute pour la société requérante de démontrer que son président tient d'une disposition statutaire le pouvoir d'agir en justice, la requête serait irrecevable, doit être écartée ;
Lire la suite…- Société anonyme·
- Justice administrative·
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- Commission
3. Cour administrative d'appel de Nancy, 1re chambre, 12 décembre 2019, n° 18NC02134-18NC02144
[…] Aux termes de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse : « Toute publication de presse doit avoir un directeur de la publication. / Lorsqu'une personne physique est propriétaire ou locataire-gérant d'une entreprise éditrice au sens de la loi n° 86-897 du 1 er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ou en détient la majorité du capital ou des droits de vote, cette personne est directeur de la publication. […] Toutefois, dans les sociétés anonymes régies par les articles L. 225-57 à L. 225-93 du code de commerce, […]
Lire la suite…- Protection fonctionnelle·
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[…] Pour les SAS, le Code de commerce opère une distinction : La révocation du directeur général (article L.225-55 du Code de commerce) Le directeur général et les directeurs délégués sont librement révocables et à tout moment par le conseil d'administration […] La révocation des membres du directoire ou du conseil de surveillance (article L.225-57 du Code de commerce) Les membres du directoire sont librement révocables par l'assemblée générale et, si les statuts le prévoient, par le conseil de surveillance.
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