Article L225-58 du Code de commerce

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Version01/01/2002
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Version01/01/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 119, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 119 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 4 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

La société anonyme est dirigée par un directoire composé de cinq membres au plus. Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé, ce nombre peut être porté par les statuts à sept.
Dans les sociétés anonymes dont le capital est inférieur à 150 000 euros, les fonctions dévolues au directoire peuvent être exercées par une seule personne.
Le directoire exerce ses fonctions sous le contrôle d'un conseil de surveillance.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 24 mai 2019
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Commentaires4


1Who runs the conseil d'administration ? Girls do
www.spark-avocats.com · 13 janvier 2020

L225-53 Code de commerce, modifié par article 188 de la LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 [2] Art. L225-58 Code de commerce, modifié par article 188 de la

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2Loi PACTE et gouvernance
CMS · 27 mai 2019

[…] Afin d'améliorer la parité homme-femme au sein de l'exécutif, l'article 188 de la loi PACTE modifie l'article L. 225-53 du Code de commerce, relatif à la nomination des directeurs généraux délégués. Ainsi, le conseil d'administration sera en charge de déterminer un processus de sélection garantissant la présence d'au moins une personne de chaque sexe parmi les candidats. L'article L. 225-58 du Code de commerce est également modifié afin de spécifier que la composition du directoire s'efforce de rechercher une représentation équilibrée des femmes et des hommes. […]

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Décisions28


1Tribunal administratif d'Orléans, 8 octobre 2013, n° 1202500
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que les fonctions de directeur général d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée confèrent à leurs titulaires, en vertu de l'article L. 225-56 du code de commerce, les pouvoirs les plus étendus dans la direction de la société ; qu'aux termes de l'article L. 225-58 du code de commerce : « La société anonyme est dirigée par un directoire » et qu'aux termes de l'article L. 225-64 du même code : « Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. […]

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  • Valeur ajoutée·
  • Salaire·
  • Rémunération·
  • Chiffre d'affaires·
  • Finances publiques·
  • Activité·
  • Justice administrative·
  • Société holding·
  • Société par actions·
  • Holding

2Cour d'appel de Nancy, 2 avril 2014, n° 12/00222
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] au sens propre du terme, dirigeants sociaux de la polyclinique concernée'; – que la direction de cette société était en effet exercée, conformément aux dispositions de l'article L.225-58 alinéa 1 du code de commerce, par le directoire et non par le conseil de surveillance dont ils sont membres qui n'est qu'un organe de contrôle ; – qu'ils ne sont ni acquéreurs ni intermédiaires des cessions litigieuses à l'exception des actions du docteur B acquises par BY AC-AV CH et qu'enfin, il n'existait à la date de ces opérations de rachat, […]

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  • Loyauté·
  • Cession·
  • Épouse·
  • Actionnaire·
  • Consorts·
  • Cliniques·
  • Rachat·
  • Conseil de surveillance·
  • Prix·
  • Titre

3Cour d'appel de Versailles, CT0012, du 17 mars 2005
Infirmation

[…] MOTIFS DE LA DECISION SUR LA REVOCATION DU PRESIDENT DU DIRECTOIRE Consid rant que l'article L.225-59 du code de commerce dicte que les membres du directoire d'une soci t anonyme sont nomm s par le conseil de surveillance qui confre Ë l'un d'entre eux la qualit de pr sident ; Consid rant que ce code pr voit en son article L.225-61 que les membres du directoire peuvent tre r voqu s par l'assembl e g n rale ou, […] elle peut donner lieu Ë dommages et int r ts ; Consid rant qu'il r sulte des dispositions combin es des articles L.225-58 et L.225-66 du code de commerce que le directoire dirige la soci t anonyme pendant que le pr sident la repr sente dans ses rapports avec les tiers ; […]

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  • Société anonyme·
  • Directoire·
  • Révocation·
  • Conseil de surveillance·
  • Mandat social·
  • Mandat des membres·
  • Mission·
  • Code de commerce·
  • Allemagne·
  • Licenciement
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Documents parlementaires16

Cet amendement tire son origine du constat que l'obligation, pour les sociétés cotées et certaines sociétés non cotées dépassant un certain seuil, de détenir au moins 40 % de personnes issues de chaque sexe dans leur conseil d'administration ou de surveillance, n'a produit presque aucun effet de percolation sur la présence de femmes occupant les fonctions exécutives de ces mêmes sociétés. Bien que la portée normative du présent amendement soit volontairement réduite, il s'agit de faire en sorte que la loi fixe un cap à suivre. En outre, le présent amendement s'articule efficacement avec … Lire la suite…
___ Pages travaux de la commission (suite) I. Examen des articles (suite) Chapitre III Des entreprises plus justes Section 1 Mieux partager la valeur Article 57 (article L. 137-16 du code de la sécurité sociale, articles L. 3311-1, L. 3312-2, L. 3312-3, L. 3312-9, L. 3314-6, L. 3321-1, L. 3322-1, L. 3322-2, L. 3322-9, L. 3323-6, L. 3324-2 et L. 3332-2 du code du travail) Développement de l'épargne salariale Après l'article 57 Article 57 bis (nouveau) (article L. 3332-25 du code du travail) Recours aux sommes du plan d'épargne d'entreprise pour les levées d'actions de son entreprise Article … Lire la suite…
___ Pages travaux de la commission (suite) I. Examen des articles (suite) Chapitre III Des entreprises plus justes Section 1 Mieux partager la valeur Article 57 (article L. 137-16 du code de la sécurité sociale, articles L. 3311-1, L. 3312-2, L. 3312-3, L. 3312-9, L. 3314-6, L. 3321-1, L. 3322-1, L. 3322-2, L. 3322-9, L. 3323-6, L. 3324-2 et L. 3332-2 du code du travail) Développement de l'épargne salariale Après l'article 57 Article 57 bis (nouveau) (article L. 3332-25 du code du travail) Recours aux sommes du plan d'épargne d'entreprise pour les levées d'actions de son entreprise Article … Lire la suite…
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