Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance
Article L225-58 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 4 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Dans les sociétés anonymes dont le capital est inférieur à 150 000 euros, les fonctions dévolues au directoire peuvent être exercées par une seule personne.
Le directoire exerce ses fonctions sous le contrôle d'un conseil de surveillance.
Commentaires • 4
[…] Afin d'améliorer la parité homme-femme au sein de l'exécutif, l'article 188 de la loi PACTE modifie l'article L. 225-53 du Code de commerce, relatif à la nomination des directeurs généraux délégués. Ainsi, le conseil d'administration sera en charge de déterminer un processus de sélection garantissant la présence d'au moins une personne de chaque sexe parmi les candidats. L'article L. 225-58 du Code de commerce est également modifié afin de spécifier que la composition du directoire s'efforce de rechercher une représentation équilibrée des femmes et des hommes. […]
Lire la suite…Décisions • 28
[…] Considérant que les fonctions de directeur général d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée confèrent à leurs titulaires, en vertu de l'article L. 225-56 du code de commerce, les pouvoirs les plus étendus dans la direction de la société ; qu'aux termes de l'article L. 225-58 du code de commerce : « La société anonyme est dirigée par un directoire » et qu'aux termes de l'article L. 225-64 du même code : « Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. […]
Lire la suite…- Valeur ajoutée·
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[…] au sens propre du terme, dirigeants sociaux de la polyclinique concernée'; – que la direction de cette société était en effet exercée, conformément aux dispositions de l'article L.225-58 alinéa 1 du code de commerce, par le directoire et non par le conseil de surveillance dont ils sont membres qui n'est qu'un organe de contrôle ; – qu'ils ne sont ni acquéreurs ni intermédiaires des cessions litigieuses à l'exception des actions du docteur B acquises par BY AC-AV CH et qu'enfin, il n'existait à la date de ces opérations de rachat, […]
Lire la suite…- Loyauté·
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- Titre
3. Cour d'appel de Versailles, CT0012, du 17 mars 2005
[…] MOTIFS DE LA DECISION SUR LA REVOCATION DU PRESIDENT DU DIRECTOIRE Consid rant que l'article L.225-59 du code de commerce dicte que les membres du directoire d'une soci t anonyme sont nomm s par le conseil de surveillance qui confre Ë l'un d'entre eux la qualit de pr sident ; Consid rant que ce code pr voit en son article L.225-61 que les membres du directoire peuvent tre r voqu s par l'assembl e g n rale ou, […] elle peut donner lieu Ë dommages et int r ts ; Consid rant qu'il r sulte des dispositions combin es des articles L.225-58 et L.225-66 du code de commerce que le directoire dirige la soci t anonyme pendant que le pr sident la repr sente dans ses rapports avec les tiers ; […]
Lire la suite…- Société anonyme·
- Directoire·
- Révocation·
- Conseil de surveillance·
- Mandat social·
- Mandat des membres·
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- Licenciement
L225-53 Code de commerce, modifié par article 188 de la LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 [2] Art. L225-58 Code de commerce, modifié par article 188 de la
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