Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance
Article L225-59 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Lorsqu'une seule personne exerce les fonctions dévolues au directoire, elle prend le titre de directeur général unique.
A peine de nullité de la nomination, les membres du directoire ou le directeur général unique sont des personnes physiques. Ils peuvent être choisis en dehors des actionnaires.
Commentaires • 2
[…] [14] Article L 223-18 du code de commerce. [15] Article. L 225-51-1, al. du code de commerce. [16] Article. […] L 225-58, al. 2 et L 225-59, al. 2 du Code de commerce. [17] Article L 225-64, al. 1er et 2 du code de commerce. [18] Article L 227-6 alinéa 3 du code de commerce.
Lire la suite…Décisions • 219
[…] Si la qualité de co employeur ne devait pas être retenue, il fait valoir que G AK AN qui contrôle Z, fait partie du même groupe, est obligée au reclassement de sorte qu'elle est également obligée au paiement de l' indemnité due au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement. […] Quant au choix de Monsieur K comme président du directoire, il est conforme aux dispositions de l'article L225-59 du code de commerce selon lesquelles les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance qui confère à l'un d'eux la qualité de président. […]
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[…] Selon l'article L.214-63, par exception au premier alinéa de l'article L. 225-51-1, au premier alinéa de l'article L.225-53 et au troisième alinéa de l'article L. 225-59 du code de commerce, les fonctions de directeur général, celles de directeur général délégué, celles de président du directoire ou de directeur général unique sont exercées par la société de gestion. La société de gestion désigne un représentant permanent soumis aux mêmes conditions et obligations et encourant les mêmes responsabilités que s'il exerçait en son nom propre l'une des fonctions mentionnées au premier
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3. Cour d'appel de Douai, 27 novembre 2009, n° 08/03970
[…] Quant au choix de Monsieur L comme président du directoire, il est conforme aux dispositions de l'article L225-59 du code de commerce selon lesquelles les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance qui confère à l'un d'eux la qualité de président. Il ne peut donc être reproché au président du conseil de surveillance de faire état de ce choix. Il est au surplus établi par la convention conclue avec un cabinet de conseil, que contrairement à ce qui est soutenu par le salarié, l'intervention de Monsieur L a été rémunérée par la société J .
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L. 631-12 et L. 641-4 du code de commerce. 2 * Que la personne physique ait agi en qualité d'organe ou de représentant, il faut, […] qu'elle ait commis ou tenté de commettre, comme auteur ou complice, une infraction pour le compte de cette dernière. […] du premier alinéa de l'article 706-43 du CPP, […] le cas échéant, les directeurs généraux délégués disposent des mêmes pouvoirs de représentation de la société à l'égard des tiers (voir notamment l'article L. 225-56 du code de commerce). 39 Article L. […] 223-18 du code de commerce. 40 Dans les SNC, tous les associés sont gérants, […] si les statuts le prévoient, ou par l'assemblée générale (articles L. 225-59 et L. 225-61 du même code).
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