Article L225-59 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 120 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance qui confère à l'un d'eux la qualité de président.
Lorsqu'une seule personne exerce les fonctions dévolues au directoire, elle prend le titre de directeur général unique.
A peine de nullité de la nomination, les membres du directoire ou le directeur général unique sont des personnes physiques. Ils peuvent être choisis en dehors des actionnaires.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 novembre 2020

L. 631-12 et L. 641-4 du code de commerce. 2 * Que la personne physique ait agi en qualité d'organe ou de représentant, il faut, […] qu'elle ait commis ou tenté de commettre, comme auteur ou complice, une infraction pour le compte de cette dernière. […] du premier alinéa de l'article 706-43 du CPP, […] le cas échéant, les directeurs généraux délégués disposent des mêmes pouvoirs de représentation de la société à l'égard des tiers (voir notamment l'article L. 225-56 du code de commerce). 39 Article L. […] 223-18 du code de commerce. 40 Dans les SNC, tous les associés sont gérants, […] si les statuts le prévoient, ou par l'assemblée générale (articles L. 225-59 et L. 225-61 du même code).

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www.uggc.com · 3 février 2016

[…] [14] Article L 223-18 du code de commerce. [15] Article. L 225-51-1, al. du code de commerce. [16] Article. […] L 225-58, al. 2 et L 225-59, al. 2 du Code de commerce. [17] Article L 225-64, al. 1er et 2 du code de commerce. [18] Article L 227-6 alinéa 3 du code de commerce.

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Décisions219


1Cour d'appel de Douai, 27 novembre 2009, n° 08/03933
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Quant au choix de Monsieur L comme président du directoire, il est conforme aux dispositions de l'article L225-59 du code de commerce selon lesquelles les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance qui confère à l'un d'eux la qualité de président. Il ne peut donc être reproché au président du conseil de surveillance de faire état de ce choix. Il est au surplus établi par la convention conclue avec un cabinet de conseil, que contrairement à ce qui est soutenu par le salarié, l'intervention de Monsieur L a été rémunérée par la société J .

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2Cour d'appel de Douai, 27 novembre 2009, n° 08/03861
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Quant au choix de Monsieur L comme président du directoire, il est conforme aux dispositions de l'article L225-59 du code de commerce selon lesquelles les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance qui confère à l'un d'eux la qualité de président. Il ne peut donc être reproché au président du conseil de surveillance de faire état de ce choix. Il est au surplus établi par la convention conclue avec un cabinet de conseil, que contrairement à ce qui est soutenu par le salarié, l'intervention de Monsieur L a été rémunérée par la société J .

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3Cour d'appel de Douai, 27 novembre 2009, n° 08/03886
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Quant au choix de Monsieur L comme président du directoire, il est conforme aux dispositions de l'article L225-59 du code de commerce selon lesquelles les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance qui confère à l'un d'eux la qualité de président. Il ne peut donc être reproché au président du conseil de surveillance de faire état de ce choix. Il est au surplus établi par la convention conclue avec un cabinet de conseil, que contrairement à ce qui est soutenu par le salarié, l'intervention de Monsieur L a été rémunérée par la société J .

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