Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance
Article L225-60 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juillet 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2019-744 du 19 juillet 2019 - art. 13
Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de membre du directoire ou de directeur général unique une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.
Lorsqu'un membre du directoire ou le directeur général unique atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.
Est également réputé démissionnaire d'office le membre du directoire ou le directeur général unique placé en tutelle.
La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d'office prévue aux troisième et avant-dernier alinéas n'entraînent pas la nullité des délibérations et des décisions auxquelles a pris part le membre du directoire irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office ni la nullité des décisions du directeur général unique irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office.
Commentaires • 4
[…] Démission d'office des mandataires sociaux d'une société anonyme placés en tutelle (C. com., art. L. 225-19, L. 225-48, L. 225-54, L. 225-60 et L. 225-70) […] Ces articles ont donc été adoptés par la commission des lois du Sénat, sans modifications. Prochaine étape, désormais, le vote en séance publique, prévu le 10 juillet 2019.Un très long parcours parlementaire. Depuis son dépôt il y a près de cinq ans, ce texte a beaucoup évolué.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] À L' AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE a été rendu le jugement dont la teneur suit : […] Attendu que le Tribunal rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article L225-83 du Code de Commerce que l'Assemblée Générale peut allouer aux membres du Conseil de Surveillance, en rémunération de leur activité, au titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle, la répartition en ses membres étant déterminée par le Conseil de Surveillance, qu'il rappelle également qu'il résulte des dispositions de l'article L225-60 que le Conseil de Surveillance peut autoriser le remboursement des frais de voyage, de déplacement et des dépenses engagées par ses membres dans l'intérêt de la société,
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[…] PROCEDURE – PRETENTIONS des PARTIES C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier du 19/12/2005 et 6/1/2006, délivrées à personne, M. X assigne AUTOMOBILES DEFENSE et MAI devant ce Tribunal, lui demandant de Vu les articles L 225-59 et L 225-60 du Code de Commerce et l'article 1382 du Code Civil, – Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, — CONSTATER qu'il a été révoqué de ses mandats sociaux dans des conditions abusives, vexatoires et injurieuses, — CONSTATER qu'il a été révoqué de son mandat de membre du directoire sans juste motif,
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3. Tribunal de commerce de Limoges, 5 septembre 2012, n° 2011006704
[…] A L' AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE a été rendu le jugement dont la teneur suit : […] Attendu que le Tribunal rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article L225-83 du Code de Commerce que l'Assemblée Générale peut allouer aux membres du Conseil de Surveillance, en rémunération de leur activité, au titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle, la répartition en ses membres étant déterminée par le Conseil de Surveillance, qu'il rappelle également qu'il résulte des dispositions de l'article L225-60 que le Conseil de Surveillance peut autoriser le remboursement des frais de voyage, de déplacement et des dépenses engagées par ses membres dans l'intérêt de la société,
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L'ordonnance n°2019-744 du 19 juillet 2019 est également venue compléter plusieurs articles du Code de commerce afin que les dirigeants de sociétés anonymes (administrateur, président du conseil d'administration, directeur général, directeur général délégué, membre du directoire ou directeur général unique, membre du conseil de surveillance) soient réputés démissionnaires d'office, lorsqu'ils sont placés sous tutelle (C. com. art. L.225-19, L. 225-48, L. 225-60, L. 225-70). […] L. 223-27, al. 8).
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