Article L225-61 du Code de commerce

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Version21/09/2000
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Version16/05/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 121 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mai 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 108 () JORF 16 mai 2001

Les membres du directoire ou le directeur général unique peuvent être révoqués par l'assemblée générale, ainsi que, si les statuts le prévoient, par le conseil de surveillance. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
Au cas où l'intéressé aurait conclu avec la société un contrat de travail, la révocation de ses fonctions de membre du directoire n'a pas pour effet de résilier ce contrat.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2001
5 textes citent l'article

Commentaires25


1PDG – Président Directeur Général : Rôle et Régime Juridique
www.exprime-avocat.fr · 7 octobre 2023

[…] Le statut et les fonctions du PDG sont principalement régis par le Code de commerce, notamment les articles L. 225-51 à L. 225-61. […]

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Décisions105


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 juin 2006, 05-14.168, Inédit
Rejet

[…] 1 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 225-61 du code de commerce l'arrêt attaqué qui, pour vérifier si la révocation de M. X… de ses fonctions de membre du directoire de la société Creanet reposait sur un juste motif, omet de tenir compte de la décision du conseil de prud'hommes de Paris du 6 avril 2004 qui a constaté que l'emploi par M. X… de manoeuvres dissimulées pour créer la société Dealinet, à l'insu de la société Creanet, constituait une déloyauté caractérisant nécessairement une faute grave ne permettant pas la poursuite du contrat de travail de l'intéressé ;

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  • Directoire·
  • Sociétés·
  • Révocation·
  • Directeur général·
  • Mandat·
  • Conflit d'intérêt·
  • Code de commerce·
  • Conseil de surveillance·
  • Homme·
  • Attaque

2Tribunal de commerce de Paris, 16eme chambre, 30 septembre 2016, n° 2015006173

[…] Vu l'art L.225-61 du code de commerce, Vu l'article 1382 du code civil,

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  • Conseil de surveillance·
  • Directoire·
  • Directeur général·
  • Mandat des membres·
  • Gouvernance·
  • Tribunaux de commerce·
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  • Principe

3Tribunal de commerce de Chartres, 13 septembre 2017, n° 2013J02469
Cour d'appel : Confirmation

[…] Vu l'article 1382 du Code civil et l'article L.225-61 du Code de commerce, Il est demandé au Tribunal de Commerce de céans : – Dire que les décisions de l'assemblée générale et du conseil de surveillance de la société GROUPE AE en

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  • Actionnaire·
  • Abus de majorité·
  • Sociétés·
  • Révocation·
  • Assemblée générale·
  • Abus·
  • Épouse·
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