Article L225-62 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 122 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Les statuts déterminent la durée du mandat du directoire dans des limites comprises entre deux et six ans. A défaut de disposition statutaire, la durée du mandat est de quatre ans. En cas de vacance, le remplaçant est nommé pour le temps qui reste à courir jusqu'au renouvellement du directoire.
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Décisions7


1Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 8 octobre 2019, n° 16/08877
Confirmation

[…] — Vu les articles 1134, 1156 et 1153 du Code civil, L. 225-42-1 du code de commerce, […] L'article L. 225-62 du même code prévoit que 'les statuts déterminent la durée du mandat du directoire dans les limites comprises entre deux et six ans. À défaut de disposition statutaire, la durée du mandat est de quatre ans'.

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2Cour d'appel de Versailles, 26 octobre 2006, n° 05/05704
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.225-62 du code de commerce, les statuts d'une société anonyme à directoire et conseil de surveillance déterminent la durée du mandat du directoire dans les limites comprises entre deux et six ans ; que l'article L.225-63 du même code édicte que : « L'acte de nomination fixe le mode et le montant de la rémunération de chacun des membres du directoire » ;

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3Tribunal de commerce de Versailles, Chambre 00, 14 novembre 2012, n° 2012R00426
Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] Monsieur Y, se présentant sous la qualité de représentant légal de Maidis SAS, a déposé le 24 juillet dernier une requête aux fins de désignation d'un Mandataire ad hoc sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-3 du Code de Commerce. […] avec effet au I° décembre 2011, et nomme en remplacement, Monsieur C Y, avec effet à la même date et pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur » ; que cette décision est en conformité avec les dispositions de l'article L225-62 du Code commerce quant à la durée du mandat du remplaçant ;

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