Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance
Article L225-63 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Commentaires • 10
Décisions • 32
[…] que la rémunération effectivement versée, selon les préconisations du comité, l'aurait été régulièrement, la cour d'appel a violé l'article L. 225-63 du code de commerce ;
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[…] Vu les articles 894 et 1842 du code civil ; […] au profit de leurs enfants, à des droits qui auraient dû leur revenir et non revenir à la société ; sur l'intention libérale : qu'il résulte des articles L.225-59 et L.225-63 du code de commerce que la rémunération de chacun des membres du directoire est fixée par le conseil de surveillance dans l'acte de nomination ; que la rémunération des services rendus à la société Ets X… par son directoire succombe donc au conseil de surveillance de cette société et non aux associés usufruitiers de la SOGESCO ; qu'aucune précision n'est apportée par l'appelant sur l'organisation des autres filiales dont il fait état dans ses conclusions ; […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 26 octobre 2006, n° 05/05704
[…] Monsieur A X, qui a interjeté appel de cette décision, se prévaut des dispositions des articles L.225-63 du code de commerce et 24-1 des statuts de la société UBAF pour critiquer la motivation retenue par les premiers juges.
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