Article L225-64 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version24/05/2019
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Version04/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 124 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées d'actionnaires.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du directoire qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du directoire sont inopposables aux tiers.
Le directoire délibère et prend ses décisions dans les conditions fixées par les statuts.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 24 mai 2019
3 textes citent l'article

Commentaires41


2Les formes sociales dans les clubs sportifs professionnels : état des lieux 10 ans après l’autorisation de recourir aux formes commerciales de droit commun
www.bignonlebray.com · 6 janvier 2023

[…] [37] Article 1835 du Code civil [38] Article L. 225-35, alinéa 1er du Code de commerce [39] Article L. 225-64, alinéa 1er du Code de commerce [40]Avant-projet du Ministère de la Santé et des Sports, « Pour la compétitivité et l'éthique du sport » (2009) [41] Rapport de la grande conférence sur le sport professionnel français, 19 avril 2016, préconisation 1.3

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3Questions de gouvernance : à propos des décisions à prendre par les groupes français établis en Russie
www.pr-associes.com · 28 avril 2022

Pour ces derniers organes, les nouvelles dispositions des articles L. 225-35 et L. 225-64 du Code de commerce (issues de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 pour la croissance et la transformation des entreprises – loi PACTE) les obligent à prendre en considération l'intérêt social élargi (à savoir les conséquences sociales et environnementales de leurs décisions) et même, le cas échéant, la raison d'être que la société a déclarée ou inscrite dans ses statuts. […]

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Décisions162


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 24 octobre 2019, n° 18/06911
Confirmation

[…] Considérant qu'en application des dispositions de l'article L 225-64 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause, le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. […]

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  • Sociétés·
  • Associé·
  • Directoire·
  • Dédit·
  • Indemnité·
  • Intérêt·
  • Collaboration·
  • Cabinet·
  • Objet social·
  • Rupture

2Tribunal administratif d'Orléans, 8 octobre 2013, n° 1202500
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que les fonctions de directeur général d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée confèrent à leurs titulaires, en vertu de l'article L. 225-56 du code de commerce, les pouvoirs les plus étendus dans la direction de la société ; qu'aux termes de l'article L. 225-58 du code de commerce : « La société anonyme est dirigée par un directoire » et qu'aux termes de l'article L. 225-64 du même code : « Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. […]

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  • Valeur ajoutée·
  • Salaire·
  • Rémunération·
  • Chiffre d'affaires·
  • Finances publiques·
  • Activité·
  • Justice administrative·
  • Société holding·
  • Société par actions·
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3Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 21 décembre 2017, n° 17/01518
Confirmation

[…] SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON Banque coopérative régie par les articles L512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, société anonyme à directoire et conseil d'orientation et de surveillance au capital social de 225.600.000 euros, […] nommée à cette fonction suivant délibération du Conseil d'Orientation et de Surveillance en date du 17/04/2013, disposant des pouvoirs prévus par les articles L511-13 du Code Monétaire et Financier et L225-64 du Code de Commerce […] — dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,

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  • Caisse d'épargne·
  • Prévoyance·
  • Commandement·
  • Saisie immobilière·
  • Commission de surendettement·
  • Publication·
  • Caducité·
  • Prorogation·
  • Saisie·
  • Électronique
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Documents parlementaires201

INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
Cet amendement précise que la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux de l'activité d'une société s'inscrit pleinement dans le principe de gestion de la société dans son intérêt social. Il s'agit d'affirmer que la déconnexion, proposée par le présent projet de loi, de l'intérêt de la société et de la prise en considération de ces enjeux n'est pas de nature à produire un effet juridique suffisant. Au contraire, les dirigeants de la société, en charge de sa « gestion », devront bien prendre en considération les enjeux environnementaux et sociétaux lorsqu'ils … Lire la suite…
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