Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance
Article L225-64 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du directoire qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du directoire sont inopposables aux tiers.
Le directoire délibère et prend ses décisions dans les conditions fixées par les statuts.
Commentaires • 41
[…] [37] Article 1835 du Code civil [38] Article L. 225-35, alinéa 1er du Code de commerce [39] Article L. 225-64, alinéa 1er du Code de commerce [40]Avant-projet du Ministère de la Santé et des Sports, « Pour la compétitivité et l'éthique du sport » (2009) [41] Rapport de la grande conférence sur le sport professionnel français, 19 avril 2016, préconisation 1.3
Lire la suite…Pour ces derniers organes, les nouvelles dispositions des articles L. 225-35 et L. 225-64 du Code de commerce (issues de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 pour la croissance et la transformation des entreprises – loi PACTE) les obligent à prendre en considération l'intérêt social élargi (à savoir les conséquences sociales et environnementales de leurs décisions) et même, le cas échéant, la raison d'être que la société a déclarée ou inscrite dans ses statuts. […]
Lire la suite…Décisions • 165
[…] Considérant que les fonctions de directeur général d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée confèrent à leurs titulaires, en vertu de l'article L. 225-56 du code de commerce, les pouvoirs les plus étendus dans la direction de la société ; qu'aux termes de l'article L. 225-58 du code de commerce : « La société anonyme est dirigée par un directoire » et qu'aux termes de l'article L. 225-64 du même code : « Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. […]
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[…] Considérant qu'en application des dispositions de l'article L 225-64 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause, le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. […]
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3. Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 21 décembre 2017, n° 17/01518
[…] SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON Banque coopérative régie par les articles L512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, société anonyme à directoire et conseil d'orientation et de surveillance au capital social de 225.600.000 euros, […] nommée à cette fonction suivant délibération du Conseil d'Orientation et de Surveillance en date du 17/04/2013, disposant des pouvoirs prévus par les articles L511-13 du Code Monétaire et Financier et L225-64 du Code de Commerce […] — dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,
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