Article L225-65 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version11/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 125 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 décembre 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 142

Le déplacement du siège social sur le territoire français peut être décidé par le conseil de surveillance, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire.

Sur délégation de l'assemblée générale extraordinaire, le conseil de surveillance apporte les modifications nécessaires aux statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de ratification de ces modifications par la prochaine assemblée générale extraordinaire.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
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Commentaires3


CMS Bureau Francis Lefebvre · 22 décembre 2016

L. 225-36 et L. 225-65). […] Ainsi, le nouvel article L. 225-37-2 du Code de commerce prévoit que les principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération des dirigeants (président, directeur général, directeur général délégué) sont fixés au moins chaque année par l'assemblée générale des actionnaires. Cette décision est prise au vu de projets de résolution proposés par le CA ou CS, présentés dans un rapport joint aux rapports des articles L. 225-100 et L. 225-102 du Code de commerce. […]

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CMS · 22 décembre 2016

L. 225-36 et L. 225-65). […] Ainsi, le nouvel article L. 225-37-2 du Code de commerce prévoit que les principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération des dirigeants (président, directeur général, directeur général délégué) sont fixés au moins chaque année par l'assemblée générale des actionnaires. Cette décision est prise au vu de projets de résolution proposés par le CA ou CS, présentés dans un rapport joint aux rapports des articles L. 225-100 et L. 225-102 du Code de commerce. […]

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Décision1


1Tribunal de commerce de Paris, 17 janvier 2019, n° 2018063727

[…] Partie défenderesse : comparant par M e X Sophie GOLDSCHMIDT, avocat (L158) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 23/11/2018, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, M. Z A nous demande de : Vu les articles L. 225-103,11-2° R 225-65, alinéa 1 du code de commerce, Vu les explications qui précèdent et les pièces versées au débat, Désigner tel mandataire ad'hoc qu'il lui plaira, avec la mission de convoquer les assemblées générales ordinaires annuelles d'approbation des comptes des exercices de la SOCIETE DE CONSEIL DE REVISION ET D'EXPERTISE COMPTABLE B clos les 30 septembre 2014, 30 septembre 2015, 30 septembre 2016 et 30 septembre 2017 et de présider ces assemblées,

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  • Approbation·
  • Révision·
  • Commissaire aux comptes·
  • Comptable·
  • Quitus·
  • Expertise·
  • Désistement d'instance·
  • Commerce·
  • Affectation·
  • Conseil
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