Article L225-67 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version16/05/2001
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Version30/10/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 127 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 127

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

I. - Nul ne peut appartenir simultanément à plus de deux directoires, ni exercer les fonctions de directeur général unique dans plus de deux sociétés anonymes ayant leur siège social en France métropolitaine.
II. - Un membre du directoire ou le directeur général unique ne peut accepter d'être nommé au directoire ou directeur général unique d'une autre société, que sous la condition d'y avoir été autorisé par le conseil de surveillance.
III. - Toute personne physique qui, lorsqu'elle accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec les dispositions du I doit, dans les trois mois de sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise de son nouveau mandat et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part. Il en est de même lorsqu'un membre du directoire ou le directeur général unique n'a pas obtenu l'autorisation prévue au II.
IV. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux membres du directoire :
1° Dont le mandat, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est exclusif de toute rémunération ;
2° Des sociétés d'étude ou de recherches tant qu'elles ne sont pas parvenues au stade de l'exploitation ;
3° Des sociétés dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par une autre société dont ils sont déjà administrateurs ou membres du directoire ou du conseil de surveillance, dans la mesure ou le nombre des mandats détenus par les intéressés au titre des présentes dispositions n'excède pas cinq ;
4° Des sociétés de développement régional.
V. - Les mandats des membres du directoire des diverses sociétés ayant la même dénomination sociale ne comptent que pour un seul mandat.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 16 mai 2001
11 textes citent l'article

Commentaires7


www.uggc.com · 4 février 2014

Note 4 : Pour mémoire, l'article L. 225-21 du Code de commerce et l'article L. 225-54-1 sont beaucoup moins restrictifs puisqu'ils disposent respectivement qu'une « personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats d'administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français » et qu'« une personne ne peut exercer simultanément plus d'un mandat de directeur général […] L'article L. 225-94-1 du Code de commerce fixe enfin un plafond global : «Sans préjudice des dispositions des articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77 et L. 225-94, une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats de directeur général, […]

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M. Viollet Jean-Claude · Questions parlementaires · 16 septembre 2002

En effet, selon l'article L. 225-54-1 alinéa 1 du code de commerce, « une personne physique ne peut exercer simultanément plus d'un mandat de directeur général de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français ». […] Or, […] de membre de directoire, de directeur général unique dans une société, dès lors que les titres de celles-ci ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé. L'article L. 225-67 prévoit également une disposition symétrique lorsque le premier mandat est un mandat de direction détenu au sein d'un directoire.

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M. Viollet Jean-Claude · Questions parlementaires · 9 septembre 2002

[…] 2002-1303 du 29 octobre 2002 modifiant certaines dispositions du code de commerce relatives aux mandats sociaux. […] L'article L . 225 -54-1 nouveau dispose en effet qu'une personne exerçant un mandat de directeur général dans une société peut également exercer un mandat de directeur général, […] dès lors que les titres de celles-ci ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé_ L'article L . 225 - 67 […]

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Décision1


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 30 janvier 2007, n° 06/02681

[…] — sur la présidence de la société INDEPENDANCE par M. Y intervenue le 29 mai 2001 alors que celui-ci était déjà président de la société IGS, s'appliquent les dispositions de l'article L. 225-67 du Code de commerce telles qu'issues de la loi du 15 mai 2001 et assouplies encore par la loi du 29 octobre 2002 ; qu'ainsi le 2è mandat de M. Y peut être cumulé avec le premier mandat ;

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