Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance
Article L225-67 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 octobre 2002
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Loi n°2002-1303 du 29 octobre 2002 - art. 1 () JORF 30 octobre 2002
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa :
-un deuxième mandat de membre du directoire ou de directeur général unique ou un mandat de directeur général peut être exercé dans une société contrôlée au sens de l'article L. 233-16 par la société dont cette personne est membre du directoire ou directeur général unique ;
-une personne physique exerçant un mandat de membre du directoire ou de directeur général unique dans une société peut également exercer un mandat de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique dans une société, dès lors que les titres de celles-ci ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.
Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.
Commentaires • 7
En effet, selon l'article L. 225-54-1 alinéa 1 du code de commerce, « une personne physique ne peut exercer simultanément plus d'un mandat de directeur général de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français ». […] Or, […] de membre de directoire, de directeur général unique dans une société, dès lors que les titres de celles-ci ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé. L'article L. 225-67 prévoit également une disposition symétrique lorsque le premier mandat est un mandat de direction détenu au sein d'un directoire.
Lire la suite…[…] 2002-1303 du 29 octobre 2002 modifiant certaines dispositions du code de commerce relatives aux mandats sociaux. […] L'article L . 225 -54-1 nouveau dispose en effet qu'une personne exerçant un mandat de directeur général dans une société peut également exercer un mandat de directeur général, […] dès lors que les titres de celles-ci ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé_ L'article L . 225 - 67 […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 30 janvier 2007, n° 06/02681
[…] — sur la présidence de la société INDEPENDANCE par M. Y intervenue le 29 mai 2001 alors que celui-ci était déjà président de la société IGS, s'appliquent les dispositions de l'article L. 225-67 du Code de commerce telles qu'issues de la loi du 15 mai 2001 et assouplies encore par la loi du 29 octobre 2002 ; qu'ainsi le 2è mandat de M. Y peut être cumulé avec le premier mandat ;
Lire la suite…- Protection·
- Licenciement·
- Sociétés·
- Directoire·
- Service·
- Titre·
- Indemnité·
- Congés payés·
- Mandat·
- Paye
Note 4 : Pour mémoire, l'article L. 225-21 du Code de commerce et l'article L. 225-54-1 sont beaucoup moins restrictifs puisqu'ils disposent respectivement qu'une « personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats d'administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français » et qu'« une personne ne peut exercer simultanément plus d'un mandat de directeur général […] L'article L. 225-94-1 du Code de commerce fixe enfin un plafond global : «Sans préjudice des dispositions des articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77 et L. 225-94, une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats de directeur général, […]
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