Article L225-67 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version16/05/2001
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Version30/10/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 127 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 octobre 2002

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Loi n°2002-1303 du 29 octobre 2002 - art. 1 () JORF 30 octobre 2002

Une personne physique ne peut exercer plus d'un mandat de membre du directoire ou de directeur général unique de sociétés anonymes ayant leur siège social sur le territoire français.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa :
-un deuxième mandat de membre du directoire ou de directeur général unique ou un mandat de directeur général peut être exercé dans une société contrôlée au sens de l'article L. 233-16 par la société dont cette personne est membre du directoire ou directeur général unique ;
-une personne physique exerçant un mandat de membre du directoire ou de directeur général unique dans une société peut également exercer un mandat de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique dans une société, dès lors que les titres de celles-ci ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.
Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.
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Entrée en vigueur le 30 octobre 2002
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Commentaires7


17 lignes de force à retenir parmi les innovations du nouveau Code Afep-Medef sur la gouvernance des sociétés cotées
www.uggc.com · 4 février 2014

Note 4 : Pour mémoire, l'article L. 225-21 du Code de commerce et l'article L. 225-54-1 sont beaucoup moins restrictifs puisqu'ils disposent respectivement qu'une « personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats d'administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français » et qu'« une personne ne peut exercer simultanément plus d'un mandat de directeur général […] L'article L. 225-94-1 du Code de commerce fixe enfin un plafond global : «Sans préjudice des dispositions des articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77 et L. 225-94, une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats de directeur général, […]

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2Commerce Et Artisanat - Commerce - Coopératives. Transformation En Sociétés Par Actions Simplifiées
M. Viollet Jean-Claude · Questions parlementaires · 16 septembre 2002

En effet, selon l'article L. 225-54-1 alinéa 1 du code de commerce, « une personne physique ne peut exercer simultanément plus d'un mandat de directeur général de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français ». […] Or, […] de membre de directoire, de directeur général unique dans une société, dès lors que les titres de celles-ci ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé. L'article L. 225-67 prévoit également une disposition symétrique lorsque le premier mandat est un mandat de direction détenu au sein d'un directoire.

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3Commerce Et Artisanat - Commerce - Coopératives. Transformation En Sociétés Par Actions Simplifiées
M. Viollet Jean-Claude · Questions parlementaires · 9 septembre 2002

[…] 2002-1303 du 29 octobre 2002 modifiant certaines dispositions du code de commerce relatives aux mandats sociaux. […] L'article L . 225 -54-1 nouveau dispose en effet qu'une personne exerçant un mandat de directeur général dans une société peut également exercer un mandat de directeur général, […] dès lors que les titres de celles-ci ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé_ L'article L . 225 - 67 […]

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Décision1


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 30 janvier 2007, n° 06/02681

[…] — sur la présidence de la société INDEPENDANCE par M. Y intervenue le 29 mai 2001 alors que celui-ci était déjà président de la société IGS, s'appliquent les dispositions de l'article L. 225-67 du Code de commerce telles qu'issues de la loi du 15 mai 2001 et assouplies encore par la loi du 29 octobre 2002 ; qu'ainsi le 2è mandat de M. Y peut être cumulé avec le premier mandat ;

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