Article L225-68 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version02/08/2003
>
Version27/07/2005
>
Version31/12/2006
>
Version05/07/2008
>
Version01/04/2009
>
Version29/01/2011
>
Version11/12/2016
>
Version14/07/2017
>
Version21/07/2019
>
Version01/01/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 128, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 128 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire.
Les statuts peuvent subordonner à l'autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion des opérations qu'ils énumèrent. Toutefois, la cession d'immeubles par nature, la cession totale ou partielle de participations, la constitution de sûretés, ainsi que les cautions, avals et garanties, sauf dans les sociétés exploitant un établissement bancaire ou financier, font l'objet d'une autorisation du conseil de surveillance dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le dépassement de cette autorisation peut être opposé aux tiers.
A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission.
Une fois par trimestre au moins le directoire présente un rapport au conseil de surveillance.
Après la clôture de chaque exercice et dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat, le directoire lui présente, aux fins de vérification et de contrôle, les documents visés au deuxième alinéa de l'article L. 225-100.
Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale prévue à l'article L. 225-100 ses observations sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes de l'exercice.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 2 août 2003
29 textes citent l'article

Commentaires73


1Les membres des comités statutaires de SAS (comité de surveillance, comité stratégique, etc.) sont-ils des dirigeants ? (Cour de cassation, 1er février 2024, n°…
www.solon.law · 13 mars 2024

Dans les sociétés anonymes bicéphales, le conseil de surveillance est en effet amené à autoriser, de droit ou statutairement, certaines décisions du directoire (voir article L. 225-68 du code de commerce : “Les statuts peuvent subordonner à l'autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion des opérations qu'ils énumèrent. […] Le conseil peut […] également autoriser le directoire à donner, globalement

 Lire la suite…

2Confirmation du redressement URSSAF de la rémunération du Président et Vice-Président du Conseil de Surveillance d’une SAS
Me Dany Luu · consultation.avocat.fr · 20 février 2024

L.225-68), que les limitations statutaires ne soient pas opposables aux tiers, ou encore que le Directoire puisse passer outre l'absence d'autorisation préalable du CS en convoquant l'Assemblée Générale.

 Lire la suite…

3Un membre du conseil de surveillance n’exerce pas une fonction de direction
Roy Corentin · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

En effet, d'après l'article L.225-68, alinéa 1 er , du Code de commerce, « le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire ». […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions280


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1er août 2006, n° 06/14830
Confirmation

[…] Attendu que la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE fait valoir que le directoire d'une société ne peut accorder des cautions, avals et autres garanties qu'avec l'autorisation du conseil de surveillance, et ce en application des dispositions de l'article L 225-68 alinéa 2 du code de commerce et l'article 113 du décret 67-236 du 23 mars 1967;

 Lire la suite…
  • Administration fiscale·
  • Employeur·
  • Protocole d'accord·
  • Conseil de surveillance·
  • Garantie·
  • Frais irrépétibles·
  • Indemnité transactionnelle·
  • Novation·
  • Protocole·
  • Salarié

2Tribunal de commerce de Tours, Contentieux, 21 juillet 2014, n° 2014003796
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] A cette date, Monsieur X A et Monsieur Z I Y déposent un dossier et un jeu de conclusions par lesquelles ils demandent au Tribunal de : Vu les dispositions de l'article 1591 du Code Civil, Vu les dispositions des articles L 225-68 et L 225-82 du Code de Commerce, Vu les dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil, A titre principal,

 Lire la suite…
  • Holding·
  • Agrément·
  • Sociétés·
  • Prix·
  • Cession·
  • Notification·
  • Conseil de surveillance·
  • Audit·
  • Statut·
  • Action

3Cour d'appel de Douai, 31 mars 2011
Infirmation

[…] Si la qualité de co employeur ne devait pas être retenue, il fait valoir que G AK AN qui contrôle Z, fait partie du même groupe, est obligée au reclassement de sorte qu'elle est également obligée au paiement de l' indemnité due au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement. […] Aux termes de l'article L225-68 du code de commerce, le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire. […]

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Conseil de surveillance·
  • Actionnaire·
  • Comité d'entreprise·
  • Licenciement·
  • Sauvegarde·
  • Directoire·
  • Emploi·
  • Plan·
  • Surveillance
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).