Article L225-68 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 128 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 128

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 62 () JORF 31 décembre 2006

Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire.
Les statuts peuvent subordonner à l'autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion des opérations qu'ils énumèrent. Toutefois, la cession d'immeubles par nature, la cession totale ou partielle de participations, la constitution de sûretés, ainsi que les cautions, avals et garanties, sauf dans les sociétés exploitant un établissement bancaire ou financier, font l'objet d'une autorisation du conseil de surveillance dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le dépassement de cette autorisation peut être opposé aux tiers.
A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Une fois par trimestre au moins le directoire présente un rapport au conseil de surveillance.
Après la clôture de chaque exercice et dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat, le directoire lui présente, aux fins de vérification et de contrôle, les documents visés au deuxième alinéa de l'article L. 225-100.
Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale prévue à l'article L. 225-100 ses observations sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes de l'exercice.
Dans les sociétés faisant appel public à l'épargne, le président du conseil de surveillance rend compte, dans un rapport à l'assemblée générale joint au rapport mentionné à l'alinéa précédent et à l'article L. 233-26, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la société.
Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ce rapport présente les principes et les règles arrêtés, selon le cas, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 5 juillet 2008
29 textes citent l'article

Commentaires74


www.solon.law · 13 mars 2024

Dans les sociétés anonymes bicéphales, le conseil de surveillance est en effet amené à autoriser, de droit ou statutairement, certaines décisions du directoire (voir article L. 225-68 du code de commerce : “Les statuts peuvent subordonner à l'autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion des opérations qu'ils énumèrent. […] Le conseil peut […] également autoriser le directoire à donner, globalement

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Me Dany Luu · consultation.avocat.fr · 20 février 2024

L.225-68), que les limitations statutaires ne soient pas opposables aux tiers, ou encore que le Directoire puisse passer outre l'absence d'autorisation préalable du CS en convoquant l'Assemblée Générale.

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Roy Corentin · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

En effet, d'après l'article L.225-68, alinéa 1 er , du Code de commerce, « le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire ». […]

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Décisions281


1Cour d'appel de Douai, 31 mars 2011
Infirmation

[…] Si la qualité de co employeur ne devait pas être retenue, il fait valoir que G AK AN qui contrôle Z, fait partie du même groupe, est obligée au reclassement de sorte qu'elle est également obligée au paiement de l' indemnité due au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement. […] Aux termes de l'article L225-68 du code de commerce, le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire. […]

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2Cour d'appel de Douai, 27 novembre 2009, n° 08/03975
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Monsieur I est président du conseil de surveillance de la société J et Monsieur K à qui Monsieur L succède en mai 2006, est président du directoire. Aux termes de l'article L225-68 du code de commerce, le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire. Les statuts peuvent subordonner à son autorisation préalable la conclusion d'opérations qu'ils énumèrent. À toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les vérifications et contrôles qu'il juge opportuns, étant précisé que le directoire présente un rapport au moins une fois par trimestre.

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3Conseil de prud'hommes d'Angers, 8 septembre 2021, n° 20/00578

[…] En l'occurrence, monsieur X Y présente quatre courriels émanant du président du Conseil de Surveillance. Or comme le stipule l'article L225-68 du Code du Commerce, le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire. Les quatre courriels cités donnent des orientations stratégiques générales sans s'immiscer pour autant dans la gestion courante de la société. Ils ne caractérisent pas à eux seuls un lien de subordination. Le fait de déterminer ses périodes de congés en accord avec le président du Conseil de Surveillance, comme stipulé dans le contrat de mandat, ne démontre pas non plus un lien de subordination, d'autant plus qu'il n'est pas démontré que le président du Conseil de Surveillance a exercé ce pouvoir. […] L

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