Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance
Article L225-68 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-1162 du 12 juillet 2017 - art. 4
Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire.
Les statuts peuvent subordonner à l'autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion des opérations qu'ils énumèrent. Toutefois, les cautions, avals et garanties, sauf dans les sociétés exploitant un établissement bancaire ou financier, font l'objet d'une autorisation du conseil de surveillance dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le dépassement de cette autorisation peut être opposé aux tiers.
A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Une fois par trimestre au moins le directoire présente un rapport au conseil de surveillance.
Après la clôture de chaque exercice et dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat, le directoire lui présente, aux fins de vérification et de contrôle, les documents visés au deuxième alinéa de l'article L. 225-100.
Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale prévue à l'article L. 225-100 un rapport sur le gouvernement d'entreprise joint au rapport de gestion mentionné au même article. Ce rapport inclut les informations, le cas échéant adaptées aux sociétés à conseil de surveillance, mentionnées aux articles L. 225-37-3 à L. 225-37-5, ainsi que les observations du conseil de surveillance sur le rapport du directoire et sur les comptes de l'exercice.
Commentaires • 73
L.225-68), que les limitations statutaires ne soient pas opposables aux tiers, ou encore que le Directoire puisse passer outre l'absence d'autorisation préalable du CS en convoquant l'Assemblée Générale.
Lire la suite…En effet, d'après l'article L.225-68, alinéa 1 er , du Code de commerce, « le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire ». […]
Lire la suite…Décisions • 280
[…] Si la qualité de co employeur ne devait pas être retenue, il fait valoir que G AK AN qui contrôle Z, fait partie du même groupe, est obligée au reclassement de sorte qu'elle est également obligée au paiement de l' indemnité due au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement. […] Aux termes de l'article L225-68 du code de commerce, le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire. […]
Lire la suite…- Sociétés·
- Conseil de surveillance·
- Actionnaire·
- Comité d'entreprise·
- Licenciement·
- Sauvegarde·
- Directoire·
- Emploi·
- Plan·
- Surveillance
[…] Monsieur I est président du conseil de surveillance de la société J et Monsieur K à qui Monsieur L succède en mai 2006, est président du directoire. Aux termes de l'article L225-68 du code de commerce, le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire. Les statuts peuvent subordonner à son autorisation préalable la conclusion d'opérations qu'ils énumèrent. À toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les vérifications et contrôles qu'il juge opportuns, étant précisé que le directoire présente un rapport au moins une fois par trimestre.
Lire la suite…- Sociétés·
- Conseil de surveillance·
- Actionnaire·
- International·
- Comité d'entreprise·
- Sauvegarde·
- Directoire·
- Emploi·
- Plan·
- Confusion
3. Cour d'appel de Douai, 27 novembre 2009, n° 08/03886
[…] Monsieur I est président du conseil de surveillance de la société J et Monsieur K à qui Monsieur L succède en mai 2006, est président du directoire. Aux termes de l'article L225-68 du code de commerce, le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire. Les statuts peuvent subordonner à son autorisation préalable la conclusion d'opérations qu'ils énumèrent. À toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les vérifications et contrôles qu'il juge opportuns, étant précisé que le directoire présente un rapport au moins une fois par trimestre.
Lire la suite…- Investissement·
- Sociétés·
- Conseil de surveillance·
- Actionnaire·
- International·
- Comité d'entreprise·
- Sauvegarde·
- Directoire·
- Emploi·
- Plan
Dans les sociétés anonymes bicéphales, le conseil de surveillance est en effet amené à autoriser, de droit ou statutairement, certaines décisions du directoire (voir article L. 225-68 du code de commerce : “Les statuts peuvent subordonner à l'autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion des opérations qu'ils énumèrent. […] Le conseil peut […] également autoriser le directoire à donner, globalement
Lire la suite…