Article L225-68 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 128 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 128

Entrée en vigueur le 21 juillet 2019

Modifié par : LOI n°2019-744 du 19 juillet 2019 - art. 14

Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire.

Les statuts peuvent subordonner à l'autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion des opérations qu'ils énumèrent. Toutefois, les cautions, avals et garanties, sauf dans les sociétés exploitant un établissement bancaire ou financier, font l'objet d'une autorisation du conseil de surveillance, qui en limite le montant,dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le dépassement de cette autorisation peut être opposé aux tiers. Le conseil peut toutefois donner cette autorisation globalement et annuellement sans limite de montant pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées au sens du II de l'article L. 233-16. Il peut également autoriser le directoire à donner, globalement et sans limite de montant, des cautions, avals et garanties pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées au sens du même II, sous réserve que ce dernier en rende compte au conseil au moins une fois par an. Le directoire peut également être autorisé à donner, à l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite de montant.

A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Une fois par trimestre au moins le directoire présente un rapport au conseil de surveillance.

Après la clôture de chaque exercice et dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat, le directoire lui présente, aux fins de vérification et de contrôle, les documents visés au deuxième alinéa de l'article L. 225-100.

Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale prévue à l'article L. 225-100 un rapport sur le gouvernement d'entreprise joint au rapport de gestion mentionné au même article. Ce rapport inclut les informations, le cas échéant adaptées aux sociétés à conseil de surveillance, mentionnées aux articles L. 225-37-3 à L. 225-37-5, ainsi que les observations du conseil de surveillance sur le rapport du directoire et sur les comptes de l'exercice.

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Entrée en vigueur le 21 juillet 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
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Commentaires74


1Les membres des comités statutaires de SAS (comité de surveillance, comité stratégique, etc.) sont-ils des dirigeants ? (Cour de cassation, 1er février 2024, n°…
www.solon.law · 13 mars 2024

Dans les sociétés anonymes bicéphales, le conseil de surveillance est en effet amené à autoriser, de droit ou statutairement, certaines décisions du directoire (voir article L. 225-68 du code de commerce : “Les statuts peuvent subordonner à l'autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion des opérations qu'ils énumèrent. […] Le conseil peut […] également autoriser le directoire à donner, globalement

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2Confirmation du redressement URSSAF de la rémunération du Président et Vice-Président du Conseil de Surveillance d’une SAS
Me Dany Luu · consultation.avocat.fr · 20 février 2024

L.225-68), que les limitations statutaires ne soient pas opposables aux tiers, ou encore que le Directoire puisse passer outre l'absence d'autorisation préalable du CS en convoquant l'Assemblée Générale.

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3Un membre du conseil de surveillance n’exerce pas une fonction de direction
Roy Corentin · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

En effet, d'après l'article L.225-68, alinéa 1 er , du Code de commerce, « le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire ». […]

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Décisions281


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1er août 2006, n° 06/14830
Confirmation

[…] Attendu que la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE fait valoir que le directoire d'une société ne peut accorder des cautions, avals et autres garanties qu'avec l'autorisation du conseil de surveillance, et ce en application des dispositions de l'article L 225-68 alinéa 2 du code de commerce et l'article 113 du décret 67-236 du 23 mars 1967;

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2Tribunal de commerce de Tours, Contentieux, 21 juillet 2014, n° 2014003796
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] A cette date, Monsieur X A et Monsieur Z I Y déposent un dossier et un jeu de conclusions par lesquelles ils demandent au Tribunal de : Vu les dispositions de l'article 1591 du Code Civil, Vu les dispositions des articles L 225-68 et L 225-82 du Code de Commerce, Vu les dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil, A titre principal,

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3Cour d'appel de Douai, 31 mars 2011
Infirmation

[…] Si la qualité de co employeur ne devait pas être retenue, il fait valoir que G AK AN qui contrôle Z, fait partie du même groupe, est obligée au reclassement de sorte qu'elle est également obligée au paiement de l' indemnité due au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement. […] Aux termes de l'article L225-68 du code de commerce, le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire. […]

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