Article L225-70 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version21/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 129-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de membre du conseil de surveillance une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des membres du conseil de surveillance, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux.
A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des membres du conseil de surveillance ayant atteint l'âge de soixante-dix ans ne peut être supérieur au tiers des membres du conseil de surveillance en fonctions.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.
A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre procédure, lorsque la limitation statutaire ou légale fixée pour l'âge des membres du conseil de surveillance est dépassée, le membre du conseil de surveillance le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 21 juillet 2019
2 textes citent l'article

Commentaires6


1Dirigeant de société placé sous curatelle ou tutelle, est-ce compatible ?
Me Claudia Canini · consultation.avocat.fr · 23 février 2023

L'ordonnance n°2019-744 du 19 juillet 2019 est également venue compléter plusieurs articles du Code de commerce afin que les dirigeants de sociétés anonymes (administrateur, président du conseil d'administration, directeur général, directeur général délégué, membre du directoire ou directeur général unique, membre du conseil de surveillance) soient réputés démissionnaires d'office, lorsqu'ils sont placés sous tutelle (C. com. art. L.225-19, L. 225-48, L. 225-60, L. 225-70). […] L. 223-27, al. 8).

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2Un fonctionnaire titulaire, élu d’une commune, peut-il être nommé président d’une société d’économie mixte locale, en application du régime juridique de l’exercice…
Eurojuris France · 27 mars 2020

[…] Les personnes qui assurent la représentation d'une collectivité territoriale ou d'un groupement au sein du conseil d'administration ou de surveillance d'une société d'économie mixte doivent respecter, au moment de leur désignation, la limite d'âge prévue au premier alinéa des articles L. 225-19 et L. 225-70 du code de commerce ». […] ou de surveillance d'une société d'économie mixte doivent respecter, au moment de leur désignation, la limite d'âge prévue au premier alinéa des articles L. 225-19 et L. 225-70 du code de commerce ».En application des dispositions de l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, […]

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3Un fonctionnaire titulaire, élu d’une commune, peut-il être nommé président d’une société d’économie mixte locale, en application du régime juridique de l’exercice…
Drouineau 1927 · 27 mars 2020

[…] Les personnes qui assurent la représentation d'une collectivité territoriale ou d'un groupement au sein du conseil d'administration ou de surveillance d'une société d'économie mixte doivent respecter, au moment de leur désignation, la limite d'âge prévue au premier alinéa des articles L. 225-19 et L. 225-70 du code de commerce ». […]

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Décisions5


1Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 4 décembre 2018, n° 17/01287
Infirmation partielle

[…] L'article L.225-69 du code de commerce disposant que le conseil de surveillance doit être constitué d'au moins trois membres, et l'article L.225-70 du même code sanctionnant cette irrégularité dans la composition par la nullité des nominations, c'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a déclaré nuls les mandats de M. G Y et de M me F Y au sein du conseil de surveillance.

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  • Conseil de surveillance·
  • Assemblée générale·
  • Actionnaire·
  • Sociétés·
  • Résolution·
  • Mandataire ad hoc·
  • Nullité·
  • Action·
  • Dire·
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2Tribunal de commerce de Nanterre, Troisieme chambre, 27 juin 2013, n° 2012F00854

[…] Vu les dispositions de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947, Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, Vu les articles L225-25, L 225-70 L225-105, L225-106, L228-23 et R 225-79 du code de commerce, « DIRE que Messieurs M C, N A, R D et O E ne justifient pas de leur qualité de porteurs de parts de la CGMTR par l'inscription en comptes dans les livres de cette dernière et l'attribution d'un numéro d'ordre de sociétaire, En conséquence,

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  • Liste·
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  • Morale·
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  • Actionnaire

3Cour d'appel de Paris, 1er octobre 2013, n° 12/17788
Confirmation

[…] En effet, si M. A et, à compter du 12 juillet 2011, M. F doivent être réputés démissionnaires d'office, par application de l'article L 225-70 du code de commerce, le conseil de surveillance se trouvait, à compter de la démission de M. B le 4 août 2011, réduit à 4 membres, de sorte que le quorum de membres présents était atteint lors du conseil de surveillance des 2 septembre 2011 (deux membres présents sur quatre), 14 novembre 2011 (trois membres présents sur quatre) et 22 décembre 2011 (deux membres présents sur quatre),

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  • Directoire·
  • Convention réglementée·
  • Délibération·
  • Régularisation·
  • Code de commerce
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