Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance
Article L225-70 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juillet 2019
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2019-744 du 19 juillet 2019 - art. 13
Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de membre du conseil de surveillance une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des membres du conseil de surveillance, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux.
A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des membres du conseil de surveillance ayant atteint l'âge de soixante-dix ans ne peut être supérieur au tiers des membres du conseil de surveillance en fonctions.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.
A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre procédure, lorsque la limitation statutaire ou légale fixée pour l'âge des membres du conseil de surveillance est dépassée, le membre du conseil de surveillance le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.
Est également réputé démissionnaire d'office le membre du conseil de surveillance placé en tutelle.
La nullité prévue au troisième alinéa et la démission d'office prévue aux quatrième et avant-dernier alinéas n'entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part le membre du conseil de surveillance irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office.
Commentaires • 7
[…] Les personnes qui assurent la représentation d'une collectivité territoriale ou d'un groupement au sein du conseil d'administration ou de surveillance d'une société d'économie mixte doivent respecter, au moment de leur désignation, la limite d'âge prévue au premier alinéa des articles L. 225-19 et L. 225-70 du code de commerce ». […] ou de surveillance d'une société d'économie mixte doivent respecter, au moment de leur désignation, la limite d'âge prévue au premier alinéa des articles L. 225-19 et L. 225-70 du code de commerce ».En application des dispositions de l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, […]
Lire la suite…[…] Les personnes qui assurent la représentation d'une collectivité territoriale ou d'un groupement au sein du conseil d'administration ou de surveillance d'une société d'économie mixte doivent respecter, au moment de leur désignation, la limite d'âge prévue au premier alinéa des articles L. 225-19 et L. 225-70 du code de commerce ». […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Vu les dispositions de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947, Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, Vu les articles L225-25, L 225-70 L225-105, L225-106, L228-23 et R 225-79 du code de commerce, « DIRE que Messieurs M C, N A, R D et O E ne justifient pas de leur qualité de porteurs de parts de la CGMTR par l'inscription en comptes dans les livres de cette dernière et l'attribution d'un numéro d'ordre de sociétaire, En conséquence,
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[…] L'article L.225-69 du code de commerce disposant que le conseil de surveillance doit être constitué d'au moins trois membres, et l'article L.225-70 du même code sanctionnant cette irrégularité dans la composition par la nullité des nominations, c'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a déclaré nuls les mandats de M. G Y et de M me F Y au sein du conseil de surveillance.
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3. Cour d'appel de Paris, 1er octobre 2013, n° 12/17788
[…] En effet, si M. A et, à compter du 12 juillet 2011, M. F doivent être réputés démissionnaires d'office, par application de l'article L 225-70 du code de commerce, le conseil de surveillance se trouvait, à compter de la démission de M. B le 4 août 2011, réduit à 4 membres, de sorte que le quorum de membres présents était atteint lors du conseil de surveillance des 2 septembre 2011 (deux membres présents sur quatre), 14 novembre 2011 (trois membres présents sur quatre) et 22 décembre 2011 (deux membres présents sur quatre),
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L'ordonnance n°2019-744 du 19 juillet 2019 est également venue compléter plusieurs articles du Code de commerce afin que les dirigeants de sociétés anonymes (administrateur, président du conseil d'administration, directeur général, directeur général délégué, membre du directoire ou directeur général unique, membre du conseil de surveillance) soient réputés démissionnaires d'office, lorsqu'ils sont placés sous tutelle (C. com. art. L.225-19, L. 225-48, L. 225-60, L. 225-70). […] L. 223-27, al. 8).
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