Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance
Article L225-73 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version21/09/2000
>
Version01/09/2019
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Les commissaires aux comptes veillent, sous leur responsabilité, à l'observation des dispositions prévues à l'article L. 225-72 et en dénoncent toute violation dans leur rapport à l'assemblée générale annuelle.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'obligation qui est faite aux administrateurs de société anonyme d'être propriétaire d'un nombre d'actions de la société déterminé par les statuts, selon l'article L. 225-25 du code de commerce. Les commissaires aux comptes veillent, sous leur responsabilité, à l'observation de cette obligation en vertu de l'article L. 225-26 du même code. […] Les mêmes dispositions s'appliquent aux membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes dans les conditions fixées par les articles L. 225-72 et L. 225-73 du code de commerce. […]
Lire la suite…