Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance
Article L225-75 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 6
Les membres du conseil de surveillance sont nommés par l'assemblée générale constitutive ou par l'assemblée générale ordinaire. Dans le cas prévu à l'article L. 225-16, ils sont désignés dans les statuts. La durée de leurs fonctions est déterminée par les statuts, sans pouvoir excéder six ans. Toutefois, en cas de fusion ou de scission, la nomination peut être faite par l'assemblée générale extraordinaire.
Ils sont rééligibles, sauf stipulation contraire des statuts. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions précédentes est nulle à l'exception de celles auxquelles il peut être procédé dans les conditions prévues à l'article L. 225-78.
Commentaires • 4
">357-1 (notion de contrôle pour la consolidation des comptes) de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (qui deviendra l'article L. 233-16 du code de commerce). […] /">L. 233-3 du code de commerce). […] Ceci est d'autant plus vrai que la minorité de blocage qui a servi de base à cette présomption est celle des assemblées générales extraordinaires (voir L. 225-96 du code de commerce). […] /codes/article_lc/LEGIARTI000042339455/2021-01-01">L. 225-98 du code de commerce).
Lire la suite…[…] A cet égard, il est rappelé que certains mandataires sociaux, notamment le président du conseil d'administration, les administrateurs et les membres du conseil de surveillance de sociétés anonymes sont révocables ad nutum par l'organe social compétent (conseil d'administration ou assemblée générale ordinaire, selon le cas) en application respectivement de l'article L. 225-47 du code de commerce, de l'article L. 225-18 du code de commerce et de l'article L. 225-75 du code de commerce, c'est-à-dire sans préavis, ni précision de motifs, ni indemnité. […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] — ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Par conclusions en réponse déposées à l'audience du 20 janvier 2015, reprises dans des conclusions déposées à l'audience du 26 mai 2015, les Sociétés demandent au tribunal de : Vu les articles L 227-5 et L 225-75 du code de commerce Vu l'article 1382 du code civil A titre principal
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[…] Vu la combinaison des articles L23 8 -7 du Code de Commerce, L225- 75 et L242-8 du même code, Vu l'article L. 232-7 du Code de Commerce,
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3. Tribunal de commerce de Meaux, Contentieux général, 15 mai 2018, n° 2016010169
[…] Attendu que les dispositions de l'article L. 225-75 du Code de Commerce stipulent que les membres du Conseil de Surveillance d'une société anonyme, et tel est le cas de la société SORETRAC, sont révocables à tout moment par l'assemblée générale ordinaire, qu'ils peuvent donc être démis de leurs fonctions à tout moment ;
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