Article L225-75 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version24/03/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 134 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 6

Les membres du conseil de surveillance sont nommés par l'assemblée générale constitutive ou par l'assemblée générale ordinaire. Dans le cas prévu à l'article L. 225-16, ils sont désignés dans les statuts. La durée de leurs fonctions est déterminée par les statuts, sans pouvoir excéder six ans. Toutefois, en cas de fusion ou de scission, la nomination peut être faite par l'assemblée générale extraordinaire.


Ils sont rééligibles, sauf stipulation contraire des statuts. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire.


Toute nomination intervenue en violation des dispositions précédentes est nulle à l'exception de celles auxquelles il peut être procédé dans les conditions prévues à l'article L. 225-78.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2012
3 textes citent l'article

Commentaires4


1Précisions sur les causes légitimes de révocation judiciaire d'un gérant de SARL
Matthieu Buchberger · Bulletin Joly Sociétés · 1er mai 2023

2Le seuil de 40 % dans la présomption de contrôle (L. 233-3, L. 233-16)
www.solon.law · 8 décembre 2020

">357-1 (notion de contrôle pour la consolidation des comptes) de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (qui deviendra l'article L. 233-16 du code de commerce). […] /">L. 233-3 du code de commerce). […] Ceci est d'autant plus vrai que la minorité de blocage qui a servi de base à cette présomption est celle des assemblées générales extraordinaires (voir L. 225-96 du code de commerce). […] /codes/article_lc/LEGIARTI000042339455/2021-01-01">L. 225-98 du code de commerce).

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3RSA - Champ d'application - Éléments du revenu imposable - Sommes perçues en fin d'activité - Indemnités de cessation de fonctions des dirigeants ou mandataires…
BOFiP · 26 mai 2016

[…] A cet égard, il est rappelé que certains mandataires sociaux, notamment le président du conseil d'administration, les administrateurs et les membres du conseil de surveillance de sociétés anonymes sont révocables ad nutum par l'organe social compétent (conseil d'administration ou assemblée générale ordinaire, selon le cas) en application respectivement de l'article L. 225-47 du code de commerce, de l'article L. 225-18 du code de commerce et de l'article L. 225-75 du code de commerce, c'est-à-dire sans préavis, ni précision de motifs, ni indemnité. […]

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Décisions8


1Tribunal de commerce de Nanterre, Premiere chambre, 24 juillet 2015, n° 2014F01182

[…] — ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Par conclusions en réponse déposées à l'audience du 20 janvier 2015, reprises dans des conclusions déposées à l'audience du 26 mai 2015, les Sociétés demandent au tribunal de : Vu les articles L 227-5 et L 225-75 du code de commerce Vu l'article 1382 du code civil A titre principal

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2Tribunal de commerce de Meaux, Contentieux général, 15 mai 2018, n° 2016010169
Cour d'appel : Confirmation

[…] Attendu que les dispositions de l'article L. 225-75 du Code de Commerce stipulent que les membres du Conseil de Surveillance d'une société anonyme, et tel est le cas de la société SORETRAC, sont révocables à tout moment par l'assemblée générale ordinaire, qu'ils peuvent donc être démis de leurs fonctions à tout moment ;

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3Tribunal de commerce de Toulouse, 15 février 2018, n° 2017R00749

[…] Vu la combinaison des articles L23 8 -7 du Code de Commerce, L225- 75 et L242-8 du même code, Vu l'article L. 232-7 du Code de Commerce,

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