Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance
Article L225-76 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2011-103 du 27 janvier 2011 - art. 2
Une personne morale peut être nommée au conseil de surveillance. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était membre du conseil en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.
Le représentant permanent est pris en compte pour apprécier la conformité de la composition du conseil de surveillance au premier alinéa de l'article L. 225-69-1. Toute désignation intervenue en violation de cet alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le représentant permanent irrégulièrement désigné.
Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement.
Commentaires • 6
cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006227035">L. 227-7 du code de commerce dispose alors que “Lorsqu'une personne morale est nommée président ou dirigeant d'une société par actions simplifiée, […] sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent”. […] Il ne s'agit ni plus ni moins que de la reprise des principes bien connus de l'article L. 221-3 du code de commerce pour les sociétés en nom collectif (SNC) et L. 225-20 et L. 225-76 pour les sociétés anonymes. […] Y. était le président de la société [A] , pour autant, cette situation ne lui conférait en rien un mandat au sein de la société [B], […]
Lire la suite…[…] S'agissant de la détermination du nombre d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance, rappelons seulement que depuis le 1er janvier 2017, le représentant permanent d'une personne morale administrateur ou membre du conseil de surveillance est pris en compte pour apprécier la conformité de la composition du conseil (articles L. 225-20 et L. 225-76 du Code de commerce). […] Les administrateurs ou membres du conseil de surveillance élus par les salariés ne sont en revanche pas pris en compte pour l'appréciation de la proportion des administrateurs de chaque sexe (articles L. 225-27 et L. 225-79 du Code de commerce).
Lire la suite…Décisions • 7
[…] « Par conclusions récapitulatives régularisées le 22 janvier 2015, G Z demande au tribunal de Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 4 du code de procédure pénale, Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, Vu l'article 1382 du code civil, Vu le principe général du droit « fraus omnia corrumpit », Vu l'article 1167 du code civil, Vu les articles L 225-251 et suivants du code de commerce, Vu les articles L 225-257 al 1 et L 225-76 du code de commerce, PRONONCER un sursis à statuer en l'attente de l'issue de la procédure pénale, Puis, à l'issue de la procédure pénale ou immédiatement à défaut de sursis à statuer :
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[…] Attendu que la nomination de BBDO PARIS au conseil de surveillance d'EMPREINTE BBDO société anonyme, prévue par l'article L225-76 du Code de Commerce, est intervenue dans sa séance du 27 octobre 2000, après l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le même jour et décidant d'adopter la formule à directoire et conseil de surveillance régie par les articles 118 à 150 de la Loi du 24 juillet 1966, […] ÿ3 l >Ï ch
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3. Tribunal de commerce de Paris, 16eme chambre, 18 septembre 2015, n° 2015009984
[…] Vu l'article 1167 du code civil, Vu les articles L 225-251 et suivants du code de commerce, Vu les articles L 225-257 al 1 et L 225-76 du code de commerce, PRONONCER un sursis à statuer en l'attente de l'issue de la procédure pénale, Puis, à l'issue de la procédure pénale ou immédiatement à défaut de sursis à statuer :
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