Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance
Article L225-78 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Lorsque le nombre des membres du conseil de surveillance est devenu inférieur au minimum légal, le directoire doit convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil de surveillance.
Lorsque le nombre des membres du conseil de surveillance est devenu inférieur au minimum statutaire sans toutefois être inférieur au minimum légal, le conseil de surveillance doit procéder à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance.
Les nominations effectuées par le conseil, en vertu des premier et troisième alinéas ci-dessus, sont soumises à ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables.
Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou si l'assemblée n'est pas convoquée, tout intéressé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale, à l'effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations prévues au troisième alinéa.
Commentaires • 3
Il est également précisé que « lorsque le conseil d'administration est composé au plus de huit membres, l'écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux » (nouvel article L. 225-18-1 du Code de commerce).
Lire la suite…[…] LOI n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle (1) Article 1 En savoir plus sur cet article... I. ― Après le premier alinéa de l'article L. 225-17 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi r& […] #233;digé : « Le conseil d'administration est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. » II. ― Après l'article L. 225-18 du même code, il est inséré un article L. 225-18-1 ainsi rédigé :
Lire la suite…Décisions • 3
[…] - l'article L 225-78 al. 2 du code de commerce, […] - L225-252 du code de commerce
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[…] Les intimés, par conclusions transmises par voie électronique le 20 septembre 2019, demandent à la cour, sur le fondement des articles L.123-12, L.225-24, L.225-78, R.225-18, R.225-44, L.227-6, L.232-23 du code de commerce, 287 du code général des impôts, 493 et 495 du code de procédure civile, de :
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3. Tribunal de commerce d'Annecy, 19 mai 2017, n° 2016J00244
[…] En conséquence, elle demande au Tribunal de Commerce d'Annecy de : Vu l'article L. 235—1 du Code de Commerce, Vu les articles L.225-70 et L. 225-78 du Code de Commerce, Vu l'article L. 225-104 du Code de Commerce, 1. […] Sur la demande de désignation d'un mandataire : En application de l'article L225-78 du code de commerce, le Tribunal procèdera à la nomination d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale devant procéder à la nomination d'un conseil de surveillance.
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