Article L225-78 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 137 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges de membre du conseil de surveillance, ce conseil peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.
Lorsque le nombre des membres du conseil de surveillance est devenu inférieur au minimum légal, le directoire doit convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil de surveillance.
Lorsque le nombre des membres du conseil de surveillance est devenu inférieur au minimum statutaire sans toutefois être inférieur au minimum légal, le conseil de surveillance doit procéder à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance.
Les nominations effectuées par le conseil, en vertu des premier et troisième alinéas ci-dessus, sont soumises à ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables.
Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou si l'assemblée n'est pas convoquée, tout intéressé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale, à l'effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations prévues au troisième alinéa.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
7 textes citent l'article

Commentaires3


1Des desseins mal animés : de la faiblesse du droit des nullités en droit des sociétés
Jean-philippe Dom · Bulletin Joly Sociétés · 1er avril 2014

2Vers la féminisation des conseils d’administration des sociétés !
Village Justice · 1er février 2011

Il est également précisé que « lorsque le conseil d'administration est composé au plus de huit membres, l'écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux » (nouvel article L. 225-18-1 du Code de commerce).

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3Application de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de…
www.hervecausse.info

[…] LOI n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle (1) Article 1 En savoir plus sur cet article... I. ― Après le premier alinéa de l'article L. 225-17 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi r& […] #233;digé : « Le conseil d'administration est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. » II. ― Après l'article L. 225-18 du même code, il est inséré un article L. 225-18-1 ainsi rédigé :

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Décisions3


1Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 1er février 2022, n° 19/01932
Infirmation

[…] - l'article L 225-78 al. 2 du code de commerce, […] - L225-252 du code de commerce

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 7 novembre 2019, n° 19/09197
Confirmation

[…] Les intimés, par conclusions transmises par voie électronique le 20 septembre 2019, demandent à la cour, sur le fondement des articles L.123-12, L.225-24, L.225-78, R.225-18, R.225-44, L.227-6, L.232-23 du code de commerce, 287 du code général des impôts, 493 et 495 du code de procédure civile, de :

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3Tribunal de commerce d'Annecy, 19 mai 2017, n° 2016J00244
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] En conséquence, elle demande au Tribunal de Commerce d'Annecy de : Vu l'article L. 235—1 du Code de Commerce, Vu les articles L.225-70 et L. 225-78 du Code de Commerce, Vu l'article L. 225-104 du Code de Commerce, 1. […] Sur la demande de désignation d'un mandataire : En application de l'article L225-78 du code de commerce, le Tribunal procèdera à la nomination d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale devant procéder à la nomination d'un conseil de surveillance.

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