Article L225-79-1 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 22 août 2007

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Loi n°2007-1223 du 21 août 2007 - art. 17 (V)

Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, en cas de nomination aux fonctions de membre du directoire d'une personne liée par un contrat de travail à la société ou à toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16, les dispositions dudit contrat correspondant, le cas échéant, à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci, sont soumises au régime prévu par l'article L. 225-90-1.
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Entrée en vigueur le 22 août 2007
Sortie de vigueur le 8 août 2015
6 textes citent l'article

Commentaires6


1Loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (dite "loi Macron")
Deprez Guignot & Associés · 7 octobre 2015

[…] de 5 mandats, tous mandats confondus (membre de conseils et direction générale de SA). […] LE REGIME DES ENGAGEMENTS DE RETRAITE A PRESTATIONS DEFINIES (Article 229 de la loi – Articles L.225-22-1, L.225-79-1, L.225-42-1, L.225-90-1, L.225-102-1 du Code de commerce)

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2Clause de changement de contrôle : valable sous conditions
www.orsaylaw.com · 4 février 2014

La chambre sociale affirme, en outre, qu'une telle clause n'est pas soumise à la procédure spéciale d'autorisation des conventions conclues entre une société et l'un des membres du directoire (conventions réglementées – article L225-79-1 du Code de commerce) lorsqu'elle est prévue dans un contrat de travail conclu sans fraude à une date à laquelle le salarié n'était pas mandataire social.

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3196. La validité de la clause de « golden intuitus personae »
Bruno Dondero · Bulletin Joly Sociétés · 1er juin 2013
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-25.841, Publié au bulletin
Rejet

Une telle clause n'est pas soumise à la procédure spéciale d'autorisation des conventions conclues entre une société et l'un des membres du directoire, prévue par l'article L. 225-79-1 du code de commerce, lorsqu'elle est contenue dans un contrat de travail conclu régulièrement et sans fraude à une date à laquelle le bénéficiaire n'était pas encore mandataire social

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  • Conventions réglementées (article l. 225·
  • Conventions réglementées (article l·
  • 225-79-1)·
  • Clause de rupture ouvrant droit à indemnité de départ·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Imputabilité à l'employeur·
  • Autorisations préalables·
  • Conseil de surveillance·
  • Domaine d'application·
  • Société anonyme
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