Article L225-80 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version17/06/2013
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Version24/05/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 137-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 juin 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 9 (V)

Les conditions relatives à l'éligibilité, à l'électorat, à la composition des collèges, aux modalités du scrutin, aux contestations, à la durée et aux conditions d'exercice du mandat, à la révocation, à la protection du contrat de travail et au remplacement des membres du conseil de surveillance élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-79-2 sont fixées selon les règles définies aux articles L. 225-28 à L. 225-34.
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Entrée en vigueur le 17 juin 2013
Sortie de vigueur le 24 mai 2019
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Commentaires4


1Collectivités Territoriales - Sociétés D'Économies Mixte Et Sociétés Publiq []
Mme Christine Pires Beaune · Questions parlementaires · 30 octobre 2018

En vertu de l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales relatif aux sociétés d'économie mixte locales, la société revêt la forme de la société anonyme régie par le Livre II du code de commerce, sous réserve de l'application des dispositions du Titre II relatif aux sociétés d'économie mixte locales. […] Le second, qui relève de l'article L. 225-27 1° du code de commerce, est de portée générale et implique une modification des statuts de la société décidée par l'assemblée générale extraordinaire. […] Ces dispositions sont applicables quelle que soit la forme de la société, moniste ou dualiste (L. 225-79 et L. 225-80 du code de commerce). […]

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2Collectivités Territoriales - Société D'Économie Mixte Locale, Société Publ []
Mme Christine Pires Beaune · Questions parlementaires · 30 octobre 2018

En vertu de l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales relatif aux sociétés d'économie mixte locales, la société revêt la forme de la société anonyme régie par le Livre II du code de commerce, sous réserve de l'application des dispositions du Titre II relatif aux sociétés d'économie mixte locales. […] Le second, qui relève de l'article L. 225-27 1° du code de commerce, est de portée générale et implique une modification des statuts de la société décidée par l'assemblée générale extraordinaire. […] Ces dispositions sont applicables quelle que soit la forme de la société, moniste ou dualiste (L. 225-79 et L. 225-80 du code de commerce). […]

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3Représentation obligatoire des salariés aux conseils d’administration ou de surveillance : vers une cogestion à la française
www.soulier-avocats.com · 1er septembre 2013

[…] [12] Cf. articles L.225-25 et L.225-72 du Code de commerce. [13] Cf. article L.225-29 du Code de commerce. […] [14] Cf. articles L.225-31 et L.225-80 du Code de commerce. [15] Cf. articles L.225-32 et L.225-80 du Code de commerce. Selon l'ANSA, les statuts ne peuvent prévoir d'autres cas de cessation de mandat (Comité Juridique du 3 juill. 2013, n°13-036). Partager

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 10-60.053, Inédit
Cour de cassation : Désistement

[…] Attendu que le Syndicat national de l'encadrement du groupe Caisse d'épargne et le Syndicat national de la banque SNB/CFE CGC ont saisi le tribunal d'instance de contestations relatives à la régularité des modalités d'organisation des élections des représentants des salariés au conseil de surveillance de la société BPCE prévues du 14 au 21 janvier 2010 ; que par jugement du 12 janvier 2010, rendu en dernier ressort, le tribunal a estimé que ces élections étaient régies par les dispositions du code de commerce et notamment les articles L. 225-28 à 34 et L. 225-79 à L. 225-80, a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société BPCE et a statué sur le fond ; que la société a interjeté appel du chef de la compétence et s'est pourvue en cassation sur la question de fond ;

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  • Election·
  • Syndicat·
  • Conseil de surveillance·
  • Représentants des salariés·
  • Infirmation·
  • Fond·
  • Caisse d'épargne·
  • Exception d'incompétence·
  • Statuer·
  • Surseoir
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Documents parlementaires30

___ Pages travaux de la commission (suite) I. Examen des articles (suite) Chapitre III Des entreprises plus justes Section 1 Mieux partager la valeur Article 57 (article L. 137-16 du code de la sécurité sociale, articles L. 3311-1, L. 3312-2, L. 3312-3, L. 3312-9, L. 3314-6, L. 3321-1, L. 3322-1, L. 3322-2, L. 3322-9, L. 3323-6, L. 3324-2 et L. 3332-2 du code du travail) Développement de l'épargne salariale Après l'article 57 Article 57 bis (nouveau) (article L. 3332-25 du code du travail) Recours aux sommes du plan d'épargne d'entreprise pour les levées d'actions de son entreprise Article … Lire la suite…
___ Pages travaux de la commission (suite) I. Examen des articles (suite) Chapitre III Des entreprises plus justes Section 1 Mieux partager la valeur Article 57 (article L. 137-16 du code de la sécurité sociale, articles L. 3311-1, L. 3312-2, L. 3312-3, L. 3312-9, L. 3314-6, L. 3321-1, L. 3322-1, L. 3322-2, L. 3322-9, L. 3323-6, L. 3324-2 et L. 3332-2 du code du travail) Développement de l'épargne salariale Après l'article 57 Article 57 bis (nouveau) (article L. 3332-25 du code du travail) Recours aux sommes du plan d'épargne d'entreprise pour les levées d'actions de son entreprise Article … Lire la suite…
L'article 62 bis propose lorsqu'il s'agit du premier mandat de l'administrateur représentant les salariés, que la formation ait lieu avant la première réunion du conseil suivant leur élection ou désignation. En pratique, cette exigence serait impossible à mettre en œuvre par tous, puisque les réunions du Conseil sont prévues très en avance, soumises à une régularité et ne peuvent être coordonnées avec les dates d'élection ou de désignation du représentant des salariés. Par ailleurs, l'interprétation de la rédaction de cet article laisserait penser que la totalité de la formation doive être … Lire la suite…
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