Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance
Article L225-83 du Code de commerce
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 140 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 140
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3
L'assemblée générale peut allouer aux membres du conseil de surveillance, en rémunération de leur activité, une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des dispositions statutaires ou des décisions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation. Sa répartition entre les membres du conseil de surveillance est déterminée par ce dernier.
Lorsque le conseil de surveillance n'est pas composé conformément au premier alinéa de l'article L. 225-69-1, le versement de la rémunération prévue au premier alinéa du présent article est suspendu. Le versement est rétabli lorsque la composition du conseil de surveillance devient régulière, incluant l'arriéré depuis la suspension.
Commentaires
[…] Il ne sera rétabli que lorsque la composition desdits conseils sera régulière (articles L. 225-45 et L. 225-83 du Code de commerce). […]
Lire la suite…[…] toutefois, demeurent assujettis au régime d'imposition des salaires prévu l'article 79 du CGI les émoluments, y compris les rémunérations visées aux articles L 225-45 et L 225-83 du Code de commerce correspondant aux jetons de présence « […]
Lire la suite…Décisions
[…] Il résulte des articles L 225-81, L 225-83, L 225-84, L 225-85 du code de commerce, que le conseil de surveillance élit en son sein un président et un vice-président qui sont chargés de convoquer le conseil et d'en diriger les débats. Il détermine, s'il l'entend, leur rémunération.
Lire la suite…- Conseil de surveillance·
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[…] Selon les dispositions des articles L225-83 et L225-84 du code de commerce, dans leur rédaction alors en vigueur, l'assemblée générale peut allouer aux membres du conseil de surveillance, en rémunération de leur activité, à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des dispositions statutaires ou des décisions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation. Sa
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 21 septembre 2020, n° 19/01116
[…] Vu les articles 885 A, 885 E et 885 O bis du code général des impôts, L 55 et L 64 du Livre des procédures fiscales, L 225-68, L 225-81 et L. 225-83 du code de commerce, 700 du code de procédure civile ;
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Documents parlementaires
Le projet de loi PACTE a pour ambition de réconcilier les Français avec l'entreprise, et par là même avec toutes ses composantes : dirigeants, actionnaires, administrateurs, etc. Pour cela, de nombreux clichés et représentation populaires doivent être dépassés. L'un des clichés les plus prégnants dans l'opinion est sans doute celui d'administrateurs se contentant de siéger au conseil d'administration de multiples entreprises pour “toucher” des jetons de présence. Cette représentation, biaisée, est bien éloignée de la réalité de l'immense majorité des conseils d'administration, à savoir …
Lire la suite…L'article 62 bis A a pour but de moderniser le terme de "jeton de présence", qui figure à l'article L.255-45 du code de commerce. Si l'intention est louable, aucun terme ne paraît réellement pertinent par rapport à un autre (rétribution, indemnité, etc.). Aussi le présent amendement vise à simplifier le code en supprimant l'appellation que l'on cherche à moderniser, pour ne conserver que la mention de la somme qui est aujourd'hui dans l'article L.225-45, à savoir : "l'assemblée générale peut allouer aux administrateurs, en rémunération de leur activité, une somme fixe annuelle..." Ainsi il …
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[…] Il ne sera rétabli que lorsque la composition desdits conseils sera régulière (articles L. 225-45 et L. 225-83 du Code de commerce). […]
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