Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance
Article L225-83 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2001
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 117 () JORF 16 mai 2001
Commentaires • 17
[…] toutefois, demeurent assujettis au régime d'imposition des salaires prévu l'article 79 du CGI les émoluments, y compris les rémunérations visées aux articles L 225-45 et L 225-83 du Code de commerce correspondant aux jetons de présence « […]
Lire la suite…[…] toutefois, demeurent assujettis au régime d'imposition des salaires prévu l'article 79 du CGI les émoluments, y compris les rémunérations visées aux articles L 225-45 et L 225-83 du Code de commerce correspondant aux jetons de présence […]
Lire la suite…Décisions • 26
[…] Il résulte des articles L 225-81, L 225-83, L 225-84, L 225-85 du code de commerce, que le conseil de surveillance élit en son sein un président et un vice-président qui sont chargés de convoquer le conseil et d'en diriger les débats. Il détermine, s'il l'entend, leur rémunération.
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[…] Selon les dispositions des articles L225-83 et L225-84 du code de commerce, dans leur rédaction alors en vigueur, l'assemblée générale peut allouer aux membres du conseil de surveillance, en rémunération de leur activité, à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des dispositions statutaires ou des décisions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation. Sa
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 21 septembre 2020, n° 19/01116
[…] Vu les articles 885 A, 885 E et 885 O bis du code général des impôts, L 55 et L 64 du Livre des procédures fiscales, L 225-68, L 225-81 et L. 225-83 du code de commerce, 700 du code de procédure civile ;
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[…] Il ne sera rétabli que lorsque la composition desdits conseils sera régulière (articles L. 225-45 et L. 225-83 du Code de commerce). […]
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