Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance
Article L225-83 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 novembre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2019-1234 du 27 novembre 2019 - art. 1
L'assemblée générale peut allouer aux membres du conseil de surveillance, en rémunération de leur activité, une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des dispositions statutaires ou des décisions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation. Sa répartition entre les membres du conseil de surveillance est déterminée par ce dernier. Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, cette répartition est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 225-82-2.
Lorsque le conseil de surveillance n'est pas composé conformément au premier alinéa de l'article L. 225-69-1, le versement de la rémunération prévue au premier alinéa du présent article est suspendu. Le versement est rétabli lorsque la composition du conseil de surveillance devient régulière, incluant l'arriéré depuis la suspension.
Commentaires • 17
[…] toutefois, demeurent assujettis au régime d'imposition des salaires prévu l'article 79 du CGI les émoluments, y compris les rémunérations visées aux articles L 225-45 et L 225-83 du Code de commerce correspondant aux jetons de présence « […]
Lire la suite…[…] toutefois, demeurent assujettis au régime d'imposition des salaires prévu l'article 79 du CGI les émoluments, y compris les rémunérations visées aux articles L 225-45 et L 225-83 du Code de commerce correspondant aux jetons de présence […]
Lire la suite…Décisions • 26
[…] Il résulte des articles L 225-81, L 225-83, L 225-84, L 225-85 du code de commerce, que le conseil de surveillance élit en son sein un président et un vice-président qui sont chargés de convoquer le conseil et d'en diriger les débats. Il détermine, s'il l'entend, leur rémunération.
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[…] Selon les dispositions des articles L225-83 et L225-84 du code de commerce, dans leur rédaction alors en vigueur, l'assemblée générale peut allouer aux membres du conseil de surveillance, en rémunération de leur activité, à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des dispositions statutaires ou des décisions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation. Sa
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 21 septembre 2020, n° 19/01116
[…] Vu les articles 885 A, 885 E et 885 O bis du code général des impôts, L 55 et L 64 du Livre des procédures fiscales, L 225-68, L 225-81 et L. 225-83 du code de commerce, 700 du code de procédure civile ;
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[…] Il ne sera rétabli que lorsque la composition desdits conseils sera régulière (articles L. 225-45 et L. 225-83 du Code de commerce). […]
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