Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance
Article L225-84 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 novembre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2019-1234 du 27 novembre 2019 - art. 1
Il peut être alloué, par le conseil de surveillance, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des membres de ce conseil. Dans ce cas, ces rémunérations, portées aux charges d'exploitation, sont soumises aux dispositions des articles L. 225-86 à L. 225-90. Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, ces rémunérations sont allouées dans les conditions prévues à l'article L. 225-82-2.
Commentaires • 3
[…] Leur position est donc nettement plus favorable que celle des autres membres du conseil qui peuvent se voir collectivement attribuer une rémunération (article L.225-83 du Code de commerce) ou encore une rémunération individuelle au titre d'une mission ponctuelle ou exceptionnelle (article L.225-84 du Code de commerce). […]
Lire la suite…Décisions • 28
[…] Il résulte des articles L 225-81, L 225-83, L 225-84, L 225-85 du code de commerce, que le conseil de surveillance élit en son sein un président et un vice-président qui sont chargés de convoquer le conseil et d'en diriger les débats. Il détermine, s'il l'entend, leur rémunération.
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[…] Selon les dispositions des articles L225-83 et L225-84 du code de commerce, dans leur rédaction alors en vigueur, l'assemblée générale peut allouer aux membres du conseil de surveillance, en rémunération de leur activité, à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des dispositions statutaires ou des décisions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation. Sa
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3. Avis du service de la déontologie du Barreau de Paris du 24 mars 2015 n°264871
[…] Les rémunérations perçues par l'avocat administrateur ou membre du conseil de surveillance d'une société anonyme au titre de l'exercice de son activité professionnelle sont soumises respectivement aux dispositions des articles L 225-46 et L 225-84 du Code de commerce.
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