Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance
Article L225-86 du Code de commerce
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 143, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 143 (Ab)
Entrée en vigueur le 3 août 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-863 du 31 juillet 2014 - art. 8
Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil de surveillance.
Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée.
Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.
L'autorisation préalable du conseil de surveillance est motivée en justifiant de l'intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées.
Commentaires
search_api_fulltext=Cass.com+21+avril+2022%2C+n%C2%B0+20-11.850+F-D&op=Rechercher&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=&nextdecisionindex=">Cass.com 21 avril 2022, n° 20-11.850 F-D) pour répondre à une question intéressante : la convention de compte-courant d'associé est-elle une convention réglementée soumise à la procédure d'approbation requise par les articles L. 223-19 (SARL), L. 225-38, L. 225-86 (SA), L. 227-10 (SAS) du Code de commerce ? […] L.223-20 C.com), SA (art. L.225-39 C.com) ou SAS (art. L.227-11 C.com).
Lire la suite…Décisions
[…] Statuant à nouveau et y ajoutant, la cour a dit que l'admission de Monsieur [H] au bénéfice du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Bayer SAS et le règlement pris le 26 mai 2006 pour l'application du contrat de retraite surcomplémentaire Quatrem étaient, en ce qui concerne Monsieur [H], des conventions réglementées au sens des articles 28 des statuts de la société Bayer SAS et L 225-86 du code de commerce.
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[…] Vu l'article L 225-86 du Code de commerce qui impose l'autorisation préalable du conseil de surveillance à toute convention intervenant directement ou par une personne interposée entre la société et l'un de membres du directoire ;
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-40.678, Inédit
[…] soit au cours de l'exécution de la première année du contrat de travail conclu le 8 janvier 2001, elle doit verser une indemnité contractuelle de licenciement égale à six mois de salaire », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; […] que de même au cours de l'assemblée générale en date du 31 juillet 2001, les actionnaires de la société INTERNET TELECOM ont approuvé le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-86 et suivants du code de commerce (s'agissant des conventions signées entre la société et l'un des membres du directoire et du conseil de surveillance) ; qu'enfin, […]
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[…] [1] Pour les SA il s'agira des articles L. 225-38 et L. 225-86 , et pour la SAS de l'article L. 227-10 du Code de commerce.
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