Article L225-86 du Code de commerce

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Version21/09/2000
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Version16/05/2001
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Version02/08/2003
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Version03/08/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 143, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 143 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 123 () JORF 2 août 2003

Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil de surveillance.
Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée.
Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.
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Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 3 août 2014
22 textes citent l'article

Commentaires50


www.solon.law · 6 avril 2023

[…] (Source : article 911 du code civil). […] (Source L. 225-38 et L. 225-86 du code de commerce)

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www.gg-v.fr · 17 novembre 2022

[…] [1] Pour les SA il s'agira des articles L. 225-38 et L. 225-86 , et pour la SAS de l'article L. 227-10 du Code de commerce.

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Décisions94


1Tribunal de commerce de Roanne, (ne plus utiliser), 30 juin 2010, n° 2007N00342

[…] En matière de société anonyme, les conventions ne portant pas des opérations courantes (c'est-à-dire effectuées par la société de manière habituelle dans le cadre de son activité) ou conclues à des conditions normales (c'est-à-dire dans les conditions habituelles du secteur d'activité), sont dites réglementées lorsqu'elles sont conclues directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses administrateurs ou l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction de droit de vote supérieure à 10 % (Art. L 225-38 alinéa 1 et L 225-86 alinéa 1 du Code de Commerce). […] L'article 4 du Code de Procédure Pénale dispose :

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  • Sociétés·
  • Actionnaire·
  • Insuffisance d’actif·
  • Capital·
  • Conseil d'administration·
  • Administrateur·
  • Libération·
  • Facture·
  • Faute·
  • Commerce

2Cour d'appel de Colmar, 16 mai 2008, n° 06/04679
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Vu l'article L 225-86 du Code de commerce qui impose l'autorisation préalable du conseil de surveillance à toute convention intervenant directement ou par une personne interposée entre la société et l'un de membres du directoire ;

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  • Directoire·
  • Contrat de travail·
  • Conseil de surveillance·
  • Licenciement·
  • Indemnité·
  • Mandat social·
  • Préavis·
  • Sociétés·
  • Juridiction sociale·
  • Salaire

3Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile b, 27 juin 2023, n° 20/07496
Infirmation partielle

[…] — même s'il est considéré que cet accord a une réalité juridique, il s'agit d' une convention au sens de l'article L225-86 du code de commerce comme ayant mis en place un avantage salarial et créateur d'obligations pour la société qui aurait donc du faire l'objet d'une autorisation du conseil de surveillance et d'une décision de l'assemblée générale et il ne s'agit pas d'une opération courante relevant des dispositions de l'article L 225-87 du code du commerce,

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  • Épargne·
  • Compte·
  • Conseil de surveillance·
  • Sociétés·
  • Accord·
  • Directoire·
  • Salarié·
  • Comité d'entreprise·
  • Comités·
  • Titre
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