Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance
Article L225-87 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-863 du 31 juillet 2014 - art. 9
Les dispositions de l'article L. 225-86 ne sont applicables ni aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ni aux conventions conclues entre deux sociétés dont l'une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l'autre, le cas échéant déduction faite du nombre minimum d'actions requis pour satisfaire aux exigences de l'article 1832 du code civil ou des articles L. 225-1 et L. 226-1 du présent code.
Commentaires • 11
Cette exclusion est réalisée par un élargissement de la définition des conventions libres, précisées aux articles L. 225-39 et L. 225-87 du Code de commerce. […]
Lire la suite…Décisions • 11
[…] — même s'il est considéré que cet accord a une réalité juridique, il s'agit d' une convention au sens de l'article L225-86 du code de commerce comme ayant mis en place un avantage salarial et créateur d'obligations pour la société qui aurait donc du faire l'objet d'une autorisation du conseil de surveillance et d'une décision de l'assemblée générale et il ne s'agit pas d'une opération courante relevant des dispositions de l'article L 225-87 du code du commerce,
Lire la suite…- Épargne·
- Compte·
- Conseil de surveillance·
- Sociétés·
- Accord·
- Directoire·
- Salarié·
- Comité d'entreprise·
- Comités·
- Titre
[…] Il soutient également que, dans le cas où le contrat de travail doit être considéré comme une convention réglementée au sens de l'article L. 225-86 du code de commerce, il s'agirait d'une opération courante conclue à des conditions normales au sens de l'article L. 225-87 du code de commerce, dispensée d'autorisation. Ainsi, il ne s'agirait que d'une répartition du salaire de monsieur X entre les deux sociétés.
Lire la suite…- Sociétés·
- Révocation·
- Surveillance·
- Comités·
- Traiteur·
- Indemnité·
- Contrat de travail·
- Pacte d’actionnaires·
- Accord·
- Titre
3. Cour d'appel de Versailles, du 19 décembre 2002, 2001-1413
[…] Elle ajoute que la procédure d'autorisation édictée par les articles L.225-38 et L.225-86 du code de commerce s'imposait en l'occurrence, dès lors que la convention litigieuse ne portait nullement sur une opération courante conclue dans des conditions normales au sens de l'article 225-87 du même code. […]
Lire la suite…- Acte extrajudiciaire·
- Bail commercial·
- Inobservation·
- Loyer·
- Sociétés·
- Impôt foncier·
- Conseil de surveillance·
- Commandement de payer·
- Code de commerce·
- Actionnaire
cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223889">L. 225-38 et L. 225-86 du code de commerce) ou informer de leur existence pour approbation par les associés ou mention dans les registres (SARL : article L. 223-19 du code de commerce ; SAS : article L. 227-10 du même code). Toutefois, ces exigences ne s'appliquent pas aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales (SA : articles L. 225-39 et L. 225-87 du code de commerce; SARL : article L. 223-20 du même code; SAS ; articleVoir également notre article Quelles informations doivent figurer dans le rapport sur les conventions de l'article L. 227-10 (SAS) ?
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