Article L225-88 du Code de commerce

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Version16/05/2001
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Version11/12/2016
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Version10/06/2019
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Version01/09/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 145, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 145 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mai 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 111

L'intéressé est tenu d'informer le conseil de surveillance dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle l'article L. 225-86 est applicable. S'il siège au conseil de surveillance, il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.
Le président du conseil de surveillance donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale.
Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée, qui statue sur ce rapport.
L'intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2001
Sortie de vigueur le 11 décembre 2016
23 textes citent l'article

Commentaires33


2Non-Exclusion De Conflits D'Intérêts Des Élus Participant Aux Fonctions Exécutives D'Une Personne Morale
M. François Calvet, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Pyrénées-Orientales · Questions parlementaires · 7 juillet 2022

La création de l'article L. 1111-6 du CGCT et la modification de son article L. 1524-5 par l'ajout de deux alinéas posent un principe d'exclusion du conflit d'intérêts des élus désignés par leurs collectivités à participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou de droit privé. […] Ces articles disposent que ces élus ne sont pas, […] lorsque leur collectivité délibère sur ses relations avec l'autre personne morale. […] Cette disposition met ainsi fin à une interrogation sur l'applicabilité des règles de déport issues des articles L. 225-40 et L. 225-88 du code de commerce au cas spécifique des élus mandataires au sein des EPL.

Corollaires de la sécurisation du statut de l'élu, […]

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3Prise illegale d’interets : dernier acte de la reforme avec la loi 3ds
Me Delphine Krust · consultation.avocat.fr · 16 mars 2022

Les 2° et 3° de l'article 217 de la loi du 21 février 2022 comportent des mesures de mise en cohérence et d'accompagnement des dispositions de l'article L. 1111-6, modifiant d'autres textes du CGCT. […] Elle n'entraîne pas davantage l'application des articles L. 225-40 et L. 225-88 du code de commerce.

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Décisions27


1Cour d'appel de Versailles, 29 mars 2016, n° 14/05820
Infirmation partielle

[…] Vu les articles L. 225-86 à L. 225-88 du code de commerce, […] Vu les articles L225-88 et suivants, L235-1 et suivants du code de commerce,

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  • Sociétés·
  • Radiation·
  • Actionnaire·
  • Consorts·
  • Côte·
  • Engagement·
  • Cession·
  • Commerce·
  • Offres publiques·
  • Responsabilité

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 février 2006, 02-11.768, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'article 143 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 225-86 du Code de commerce, dispose que toute convention, à laquelle un membre du directoire ou du conseil de surveillance de la société est indirectement intéressé, ou dans laquelle il traite avec la société par personne interposée, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil de surveillance et que l'article 145 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 225-88 dudit Code, fait obligation en pareil cas au membre intéressé d'informer le conseil de surveillance de la convention, l'arrêt constate d'une part qu'il n'est pas contesté que le conseil de surveillance, […]

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  • Conseil de surveillance·
  • Sociétés·
  • Code de commerce·
  • Finances·
  • Promesse·
  • Action en responsabilité·
  • Responsabilité·
  • Prescription·
  • Prix·
  • Assemblée générale

3Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 12-28.970, Inédit
Rejet

[…] 2°/ qu'en se bornant, pour dire que la clause du contrat de travail de M. X… fixant une indemnité contractuelle de rupture n'avait pas été soumise à l'approbation du conseil de surveillance, à retenir qu'aucun acte ne visait le versement d'une telle indemnité de rupture, sans vérifier, comme elle y était invitée, si le conseil de surveillance du 25 octobre 2006 qui, sur proposition de son président, avait confirmé le contrat de travail existant du salarié, n'avait pas ainsi donné son approbation aux clauses qu'il contenait, dont la clause contractuelle fixant une indemnité de rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 225-86, L. 225-88, L. 225-90 du code de commerce ;

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  • Conseil de surveillance·
  • Clause·
  • Indemnité de rupture·
  • Approbation·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Contrat de travail·
  • Faute grave·
  • Conseil·
  • Indemnité
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Documents parlementaires412

INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
Le I assouplit l'interdiction pour les commissaires aux comptes d'exercer une activité commerciale. Les règles applicables aux experts-comptables ont été assouplies afin de les autoriser à développer une activité commerciale accessoire. Ainsi, l'article 22 de l'ordonnance de 1945 dispose que l'activité d'expertise comptable est incompatible "avec toute activité commerciale ou acte d'intermédiaire autre que ceux que comporte l'exercice de la profession, sauf s'il est réalisé à titre accessoire et n'est pas de nature à mettre en péril l'exercice de la profession ou l'indépendance des … Lire la suite…
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