Article L225-89 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version16/05/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 146 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mai 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 111

Les conventions approuvées par l'assemblée, comme celles qu'elle désapprouve, produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude.
Même en l'absence de fraude, les conséquences, préjudiciables à la société, des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l'interessé et, éventuellement, des autres membres du directoire.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2001

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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 février 2006, 02-11.768, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. X… et la société Soparet font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Compagnie BTP sur le fondement de l'article L. 225-86 du Code de commerce et de les avoir condamnés à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'en se référant tout à la fois aux règles de la responsabilité civile extra contractuelle de droit commun, et aux règles particulières régissant les conventions auxquelles des membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes sont intéressés, la cour d'appel a laissé incertain le fondement de sa décision, privant celle-ci de base légale tant au regard des dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil, que de celles des articles L. 225-86, L. 225-89 et L. 225-90 du Code de commerce ;

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  • Conseil de surveillance·
  • Sociétés·
  • Code de commerce·
  • Finances·
  • Promesse·
  • Action en responsabilité·
  • Responsabilité·
  • Prescription·
  • Prix·
  • Assemblée générale

2Tribunal de commerce de Toulouse, 4 juin 2015, n° 2013J01240

[…] Vu notamment les articles L.223-22, L.225-38, L.225-40, L.225-41, L.225-42, L225-89, L 225-251, L. 225-252, L.225-256 et R225-83 du Code de commerce, Vu les articles 1833 et 1843-5 du code civil, Vu la convention réglementée, Vu les pièces jointes,

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  • Abandon·
  • Convention réglementée·
  • Créance·
  • Conseil d'administration·
  • Assemblée générale·
  • Actionnaire·
  • Nullité·
  • Dividende·
  • Dommages et intérêts·
  • Titre

3Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 28 mai 2020, n° 18/07697
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] Il n'y a pas eu en outre d'approbation de la convention par l'assemblée générale des actionnaires mais il résulte de l'article L 225-89 du code de commerce que ce défaut d'approbation n'entraîne pas la nullité de la convention sauf fraude ce que ne démontre pas non plus la société Traqueur.

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  • Conseil de surveillance·
  • Directoire·
  • Révocation·
  • Mandat social·
  • Sociétés·
  • Prime·
  • Rémunération·
  • Cession·
  • Objectif·
  • Convention réglementée
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