Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance
Article L225-89 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2001
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 111
Même en l'absence de fraude, les conséquences, préjudiciables à la société, des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l'interessé et, éventuellement, des autres membres du directoire.
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Décisions • 6
[…] Attendu que M. X… et la société Soparet font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Compagnie BTP sur le fondement de l'article L. 225-86 du Code de commerce et de les avoir condamnés à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'en se référant tout à la fois aux règles de la responsabilité civile extra contractuelle de droit commun, et aux règles particulières régissant les conventions auxquelles des membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes sont intéressés, la cour d'appel a laissé incertain le fondement de sa décision, privant celle-ci de base légale tant au regard des dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil, que de celles des articles L. 225-86, L. 225-89 et L. 225-90 du Code de commerce ;
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[…] Vu notamment les articles L.223-22, L.225-38, L.225-40, L.225-41, L.225-42, L225-89, L 225-251, L. 225-252, L.225-256 et R225-83 du Code de commerce, Vu les articles 1833 et 1843-5 du code civil, Vu la convention réglementée, Vu les pièces jointes,
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3. Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 28 mai 2020, n° 18/07697
[…] Il n'y a pas eu en outre d'approbation de la convention par l'assemblée générale des actionnaires mais il résulte de l'article L 225-89 du code de commerce que ce défaut d'approbation n'entraîne pas la nullité de la convention sauf fraude ce que ne démontre pas non plus la société Traqueur.
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