Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance
Article L225-90 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
L'action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de prescription est reporté au jour où elle a été révélée.
La nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie. Le quatrième alinéa de l'article L. 225-88 est applicable.
Commentaires • 11
Décisions • 38
[…] Vu l'article L 225-86 du Code de commerce qui impose l'autorisation préalable du conseil de surveillance à toute convention intervenant directement ou par une personne interposée entre la société et l'un de membres du directoire ; Vu l'article L.225-90 du même Code qui prévoit que l'action en nullité d'une telle convention se prescrit en trois années ;
Lire la suite…- Directoire·
- Contrat de travail·
- Conseil de surveillance·
- Licenciement·
- Indemnité·
- Mandat social·
- Préavis·
- Sociétés·
- Juridiction sociale·
- Salaire
[…] C'est dans ces conditions que M. D X a décidé d'agir en justice Suivant exploit de la SCP BONNAFE DECROIX DARUT BOUBAKER, Huissiers de Justice en résidence à Béziers en date du 20/07/2017, M. D X a fait assigner la STE LA REGALADE SA et M. A Y aux fins de : Vu les articles L225-100 et L225-103 2° du Code de Commerce, L 225-38, L225-86, L225-40 -1, 225-42 225 -90, Ordonner la communication sous astreinte de 1 000€ par jour de retard huit jours après la signification de l'ordonnance à intervenir pendant un délai de un mois, passé lequel délai, la juridiction se réservera le pouvoir de procéder à sa liquidation et d'en fixer une nouvelle, du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées de l'exercice 2015, À th à
Lire la suite…- Convention réglementée·
- Vote par correspondance·
- Assemblée générale·
- Procuration·
- Commissaire aux comptes·
- Formulaire·
- Actionnaire·
- Sociétés·
- Conseil d'administration·
- Correspondance
3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juin 2010, 09-14.470, Publié au bulletin
[…] que l'exécution de cette convention ne saurait dès lors faire obstacle à ce que sa nullité puisse être soulevée par voie d'exception; qu'en retenant pourtant, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par la société Polyclinique la Pergola que les conventions conclues entre celles-ci et les praticiens libéraux avaient été exécutées, la cour d'appel a violé l'article L. 225-42 du code de commerce ; […] AUX MOTIFS QUE « Le tribunal a justement qualifié l'action engagée comme relevant du domaine des nullités relatives, l'action se prescrivant par trois ans en application des articles L. et L. 225-90 du Code de commerce ;
Lire la suite…- Contrats et obligations conventionnelles·
- Exception de nullité·
- Procédure civile·
- Mise en œuvre·
- Recevabilité·
- Condition·
- Exception·
- Commissaire aux comptes·
- Code de commerce·
- Sociétés
cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000028620619">D. 123-200 du code de commerce) sont : Total du bilan : 4 000 000 €/Chiffre d'affaires hors taxe : 8 000 000 €/Nombre moyen de salariés : 50 3°/ La société contrôlée des “petits groupes” tenue de désigner un commissaire aux comptes (L. 225-90),
Lire la suite…